CETATEXT000019215943 J6_L_2008_04_000000501049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05MA01049, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01049 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE THOUROUDE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, représenté par son directeur et dont le siège est Avenue des Tamaris à Aix en Provence
(13616), par Me Thouroude ; Le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001585 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes émis le 29 mai 2000 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis en date du 24 janvier 2001 et le dernier avis avant ouverture forcée des portes en date du 7 février 2002 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 12.304,32 euros ; 2°) de rejeter les demandes de la société Onyx Méditerranée ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX qui maintient ses précédentes conclusions et demande à la cour de dire et juger légal le titre de recettes notifié le 29 mai 2000 et qu'en conséquence, sa créance portera intérêts au taux légal à compter de la notification du titre exécutoire ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; ............ Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Michel représentant le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX et Me Carre représentant la société Onyx Méditerranée, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône, la société Onyx Méditerranée s'est vue confier la collecte des déchets d'activités de soins d'un certain nombre d'établissements de santé du département des Bouches-du-Rhône, dont le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX ; qu'en raison de la carence de la société Onyx Méditerranée à la suite d'une grève de son personnel, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la réquisition d'autres entreprises afin d'assurer les missions que cette dernière ne pouvait plus assurer ; que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX a adressé à la société Onyx Méditerranée une demande de remboursement correspondant au coût de l'intervention des entreprises réquisitionnées ; que le Tribunal administratif, dans un jugement du 22 février 2005, a annulé le titre de recettes émis par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX le 29 mai 2000, a déclaré sans fondement le commandement de payer en date du 24 janvier 2001 et le dernier avis avant ouverture forcée des portes en date du 7 février 2002 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 12.304,32 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de notification du jugement attaqué est datée du 28 février 2005 ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré lorsque la requête du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX a été enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2005 ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisée : « La rémunération des prestations requises, en vertu du titre précédent et de toutes autres dispositions législatives, est assurée conformément aux prestations du présent titre. Les indemnités dues au prestataire doivent uniquement compenser la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle. (...) » ; Considérant que pour annuler le titre de recettes émis par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX le 29 mai 2000, déclarer sans fondement le commandement de payer en date du 24 janvier 2001 et le dernier avis avant ouverture forcée des portes en date du 7 février 2002 et décharger la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 12.304,32 euros, le Tribunal administratif a considéré que les sommes versées aux entreprises réquisitionnées incluaient une marge bénéficiaire contrairement aux dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ; que cependant, de telles dispositions relatives à l'indemnité de réquisition due à la personne réquisitionnée ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre des titres en litige dont la créance trouve son origine dans le manquement de la société Onyx Méditerranée à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 pour annuler le titre contesté, déclarer sans fondement le commandement de payer en date du 24 janvier 2001 et le dernier avis avant ouverture forcée des portes en date du 7 février 2002 et décharger la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 12.304,32 euros ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Onyx Méditerranée tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que, dans sa demande introductive enregistrée le 6 juillet 2000, la société Onyx Méditerranée n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre du titre exécutoire émis par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX ; que notamment, si la société Onyx Méditerranée a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure de réquisition, cette exception d'illégalité constitue un moyen de légalité interne et ne concerne pas la forme du titre contesté ; que la société Onyx Méditerranée n'a soulevé des moyens relatifs à la légalité externe de ce titre que dans un mémoire enregistré le 8 avril 2002 ; que ces moyens relevant d'une cause juridique distincte et ayant été invoqués après l'expiration du délai de recours sont, ainsi que cela est opposé par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, irrecevables ; Considérant en deuxième lieu, que la société Onyx Méditerranée soutient que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX n'est pas compétent pour émettre le titre exécutoire contesté pour le compte d'un autre établissement hospitalier, le centre médical de long séjour Roger Duquesne ; que cependant, il résulte de l'instruction que le centre médical de long séjour Roger Duquesne est dépourvu de la personnalité juridique ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX était compétent pour émettre le titre contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, relatif à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire : « Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison de mouvement de grève de son personnel, la société Onyx Méditerranée n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a été défaillante pour accomplir les prestations prévues par le marché de collecte des déchets de soins conclu avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de cette défaillance, le préfet a procédé à la réquisition d'autres entreprises ; que le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées a été supporté par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX ; que ce dernier était dès lors fondé à faire application à l'encontre de son cocontractant des dispositions précitées de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales relatif à l'exécution du service aux frais et risques du titulaire et émettre un titre de recette sur ce fondement ; qu'ainsi, en application desdites stipulations, la société Onyx Méditerranée, titulaire du marché en cause, est tenue de supporter les conséquences onéreuses de cette réquisition ; qu'il suit de là, que les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales étant applicables, les moyens invoqués à l'encontre de la mesure de réquisition sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX a pris en charge le coût des prestations assurées par les entreprises réquisitionnées ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas débiteur du coût desdites prestations doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à l'urgence qui s'attachait à la nature des déchets dont s'agit, le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées n'est pas manifestement excessif ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : « L'augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas » ; qu'il résulte de l'instruction que seul le surcoût de l'intervention des entreprises réquisitionnées, correspondant à la différence entre le prix stipulé au marché passé avec la société Onyx Méditerranée et le prix pratiqué par lesdites entreprises réquisitionnées, a été mis à la charge de la société Onyx Méditerranée en raison de sa défaillance ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX demande à la Cour de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser les intérêts, à compter de la notification du titre exécutoire, sur la créance qui lui est due, de telles conclusions ne se rattachent pas au litige né du bien fondé de l'état exécutoire et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu'il a émis le 29 mai 2000, a déclaré sans fondement le commandement de payer en date du 24 janvier 2001 et le dernier avis avant ouverture forcée des portes en date du 7 février 2002 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 12.304,32 euros ; que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 février 2005 doit être annulé ; que les demandes présentées par la société Onyx Méditerranée, devant ce Tribunal, doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions que cette dernière a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 février 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Onyx Méditerranée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Onyx Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 N° 05MA01049