CETATEXT000019215947 J6_L_2008_04_000000501756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05MA01756, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01756 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2005 et 4 décembre 2007, présentés pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris
(75008), par la SCP Vier - Barthélemy - Matuchansky ; La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103576 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, annulé l'avenant n° 4 au contrat d'affermage conclu le 7 décembre 1992 entre le syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) ; 2°) de rejeter la demande du Préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et le contrat attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 11 janvier 2008 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Gonand représentant la CMESE, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) a confié, le 14 décembre 1992, à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), par affermage, la gestion et l'exploitation de ses installations du Muy et du Gargalon et de leurs ouvrages de production d'eau potable, pour une durée de douze ans, à compter du 1er janvier 1993 ; que, par un avenant n° 3 au contrat d'affermage, signé le 4 janvier 2000, les parties ont modifié les stipulations initiales applicables au renouvellement des ouvrages en créant un compte de renouvellement limitant aux sommes sur ledit compte les travaux mis à la charge du délégataire conformément à l'article 16 de la convention de délégation de service public ; que, l'avenant n° 4, signé le 3 juillet 2000, a porté sur le contrôle des travaux de renouvellement par le syndicat, sur les frais de fonctionnement de l'usine de Gargalon et l'incidence tarifaire de l'avenant n° 3 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'avenant n°4 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le Tribunal a indiqué les motifs de fait et de droit par lesquels il a considéré que l'avenant litigieux modifiait substantiellement les obligations contractuelles du délégataire en introduisant certaines dispositions conduisant à des transferts importants de charges entre le délégant et le délégataire et, par suite, modifiait les risques encourus par ce dernier ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier comme insuffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que si le jugement mentionne que le déféré du Préfet du Var a été enregistré le 3 août 2001, sans préciser qu'il s'agissait d'une télécopie, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été régularisée par la production originale de la demande le 13 août suivant, laquelle a été communiquée aux parties défenderesses ; qu'en outre, la circonstance que le jugement mentionne le 30 avril 2001 comme date de la notification au SEVE du courrier du sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan du 26 avril 2001, alors que les défendeurs contestaient cette date et que le SEVE soutenait que ce courrier avait été reçu au plus tôt le 12 mai 2001, ne peut utilement être invoquée au soutien de l'irrégularité alléguée du jugement attaqué, dès lors que la pièce attestant de la réception de ce courrier le 30 avril 2001 a été également régulièrement communiquée ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'aux termes du courrier adressé au SEVE le 26 avril 2001, le sous-préfet a notamment précisé que « L'article 11-3-2 du contrat définit les obligations du fermier en matière de travaux de renouvellement et de grosses réparations. (...) L'engagement de dépense du fermier dans ce domaine se limite à la part du prix défini à l'article 16 et correspondant à cette charge. (...) Les dispositions (...) qui abolissent tous risques liés aux obligations de renouvellement à la charge du fermier ne peuvent être acceptées. (...) les dispositions de l'article 16 en ce qu'elles établissent un tarif à deux composantes dont une partie P2 représentative des charges de renouvellement ne sont pas envisageables dans le cadre d'une concession de service public. (...). L'article 34 dispose que la partie financière du rapport que doit remettre chaque année le concessionnaire au délégant sera présentée selon les normes de la comptabilité analytique. (...) Je vous serais obligé de bien vouloir revoir cette disposition pour vous conformer aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes. » ; qu'ainsi, le sous-préfet a invité le syndicat à modifier l'avenant en ce qui concerne ses articles 11-3-2, 16 et 34 ; que, toutefois, ces articles de l'avenant portant sur des éléments essentiels du contrat d'affermage, le recours gracieux du sous-préfet doit être regardé comme portant sur la totalité de l'avenant ; que le préfet était donc recevable à déférer l'acte attaqué dans toutes ces dispositions ; Sur la légalité de l'avenant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.(...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par la convention susvisée intitulée avenant n°4 du 3 juillet 2000, les articles 15, 16 et 17 du contrat initial conclu le 7 juin 1993 ont été supprimés au bénéfice d'un nouvel article 11, en vertu duquel le syndicat délégant a la charge du renouvellement de certains équipements et matériels de traitement auparavant à la charge du délégataire, l'engagement de dépense du fermier se limitant à la part du prix (P2) correspondant à ses dotations de renouvellement défini à l'article 16 ; que l'article 16 relatif à la rémunération du fermier précise que celui-ci perçoit une rémunération dont le tarif est désormais composé de deux éléments dont l'élément P2 s'établit en fonction des charges de renouvellement qui incombent au fermier ; que ces dispositions ont pour effet de transférer à la charge du syndicat le renouvellement d'une partie des équipements, contrairement aux dispositions initiales du contrat ; qu'il résulte également de l'instruction que ces nouvelles charges correspondent à un montant de 4.470.000 F pour les années 2000 et 2001 et engendrent une réduction des charges du fermier à hauteur de 24,8 % ; que la contribution du syndicat est ainsi plus importante que dans le contrat initial dès lors que son article 16-1 prévoyait que les renouvellements de matériels étaient à la charge du fermier ; Considérant, en second lieu, que l'article 16-2-2 de l'avenant n°4 prévoit 5.878.582 F de dotations complémentaires au compte de renouvellement ; que les coûts de renouvellement initialement fixés à 18.000.000 F augmentent du fait de cet avenant de la somme de 5.878.582 F et de la somme de 4.470.000 F précédemment relevée ; que cette augmentation représente 57,5% de ces coûts ; Considérant que ces modifications affectent l'équilibre financier de la convention initiale par une nouvelle répartition des charges entre le délégant et le délégataire et réduisent ainsi de manière importante le risque d'exploitation encouru par la CMESE ; que l'avenant du 3 juillet 2000 doit donc être regardé comme modifiant substantiellement un élément essentiel d'une délégation de service public et, par suite, constitue un nouveau contrat qui devait être soumis à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 1411-1 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'avenant n° 4 précité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la CMESE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), au Préfet du Var, au Syndicat de l'eau du Var est et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA01756