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05MA02753

CETATEXT000019215954 J6_L_2008_04_000000502753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2008, 05MA02753, Inédit au recueil Lebon 2008-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02753 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER CHAIX M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2005, sous le n° 05MA02753, présentée pour MM Guy A, demeurant ..., Robert X, demeurant ..., Jean-Yves Y, demeurant ... et Marc Z, demeurant ..., par Me Chaix ; MM. Guy A et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0101328, en date du 29 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'association des chaussées de la Grande Camargue à payer la somme de 61.729,35 euros (soixante et un mille sept cent vingt neuf euros et trente cinq centimes) à M. A, la somme de 75.702,98 euros (soixante quinze mille sept cent deux euros et quatre vingt dix huit centimes) à M. Jean-Yves Y, la somme de 93.681,29 euros (quatre vingt treize mille six cent quatre vingt un euros et vingt neuf centimes) à M. Robert X et la somme de 44.267,54 euros (quarante quatre mille deux cent soixante sept euros et cinquante quatre centimes) à M. Marc Z, en réparation des dommages qui leur ont été causés à la suite des crues d'octobre 1993 et de janvier 1994, mis les frais d'expertise à la charge de l'association et rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) de condamner solidairement l'Etat à leur verser les sommes auxquelles l'association a été condamnée ; 3°) de condamner l'association des chaussées de la Grande Camargue et l'Etat à leur verser les intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2000 et capitalisation ; 4°) de condamner solidairement l'association des chaussées de la Grande Camargue et l'Etat à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau codifié aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Chaix représentant M. Guy A et autres ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement : Considérant que les terres et les bâtiments que MM A, Y, X et Z exploitent, ont été inondés, et leurs récoltes perdues à la suite de la rupture de plusieurs digues de la rive gauche du Petit Rhône, consécutives aux crues du Rhône, durant les mois d'octobre 1993 et de janvier 1994 ; que, par le jugement dont appel du 29 août 2005, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'association des chaussées de la Grande Camargue à payer la somme de 61.729,35 euros (soixante et un mille sept cent vingt neuf euros et trente cinq centimes) à M. A, la somme de 75.702,98 euros (soixante quinze mille sept cent deux euros et quatre vingt dix huit centimes) à M. Y, la somme de 93.681,29 euros (quatre vingt treize mille six cent quatre- vingt un euros et vingt neuf centimes) à M. X et la somme de 44.267,54 euros (quarante quatre mille deux cent soixante sept euros et cinquante quatre centimes) à M. Z, en réparation des dommages qui leur ont été causés à la suite desdites crues mais a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les requérants font valoir que l'Etat aurait engagé sa responsabilité pour faute et sa responsabilité sans faute à divers titres ; En ce qui concerne l'existence d'une faute de l'Etat : Considérant, en premier lieu, que si le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la police des cours d'eau non domaniaux en vertu des articles 103 et suivants du code rural, les inondations en cause n'ont pas été provoquées par un cours d'eau non domanial ; qu'ainsi, l'Etat n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de sa carence à agir dans le cadre de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, désormais codifié aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : « I- Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants./ II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. / III. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. / (...) VII. - Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée à la demande du Tribunal, que les digues étaient, à l'époque des inondations qui ont donné lieu au présent litige, fragilisées par l'infiltration d'eau le long des canalisations traversant le corps des digues et installées par les exploitants riverains aux fins d'irrigation de leurs terres, ainsi que par les galeries creusées par les animaux fouisseurs ; que les installations réalisées par les riverains préexistaient à la loi sur l'eau et n'avaient donc, le cas échéant, à être autorisées que dans un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi ; qu'à la date à laquelle les inondations en cause sont survenues, l'absence d'autorisation et de prescriptions de la part des services en charge de la police de l'eau ne pouvait en conséquence être regardée comme constituant une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que le service de navigation Rhône-Saône, avait entrepris, dès 1978, de demander la régularisation de la situation de canalisations installées en contrariété avec les dispositions applicables en matière de conservation du domaine public en demandant aux exploitants de déposer des dossiers de régularisation ou de conclure des conventions avec l'association syndicale ; Considérant, en troisième lieu, que l'Etat n'a pas davantage commis une faute lourde dans l'exercice de son activité de contrôle du fonctionnement de l'association syndicale ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges « la circonstance que le préfet ait décidé de remplacer les deux associations initialement chargées de la gestion des digues par un syndicat mixte ne révèle pas davantage, a posteriori, une éventuelle carence à contrôler l'activité de l'association syndicale des chaussées de la Grande Camargue dès lors qu'il résulte également de l'instruction que, d'une part, l'arrêté décidant la dissolution de l'association a été pris le 23 septembre 1997, quelques mois seulement après la dernière réunion de l'assemblée délibérante et le dernier vote du budget de l'association, le préfet tirant donc les conséquences des carences constatées ; que, d'autre part, en dehors des cas précis qu'elle prévoit, et qui ne comprennent pas de tutelle de l'Etat sur les travaux incombant aux associations, la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales n'envisage pas de mission générale de contrôle du préfet sur le fonctionnement desdites associations ; que, par ailleurs, ainsi que le précise et le justifie le préfet, sans être sérieusement contredit, dans le cadre de ses missions répertoriées dans la délibération du 25 novembre 1981 prise par l'association syndicale, l'Etat, par l'intermédiaire du service de navigation Rhône-Saône, a réalisé plusieurs études relatives aux investissements impliqués par l'état des digues, estimés à 1,3 million de francs ; qu'il a, par trois fois, en 1991,1992 et 1993, proposé à l'association l'exécution de travaux supplémentaires et relancé ces propositions dans le cadre du plan Etat - Région en 1987 ; qu'il proposait, chaque année, un programme de travaux d'entretien établi à la suite de visites des digues ; que, dans ces conditions et dans le cadre des missions qui sont strictement dévolues au préfet en ce qui concerne le contrôle des associations syndicales, les carences que les requérants reprochent au préfet ne sont pas établies » ; En ce qui concerne l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat : Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, « les requérants ne sauraient soutenir que ces dommages engagent à leur endroit la responsabilité sans faute des services de l'Etat en raison de l'absence de travaux d'entretien de la digue, dès lors que l'Etat n'était pas propriétaire de l'ouvrage public en cause ni chargé de son entretien » ; qu'en ce sens, ni l'étroitesse du chemin situé en crête de digue et la difficulté pour les engins motorisés d'y accéder, ni les carences dans l'entretien de ce chemin ne relèvent de la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM A, Y, X et Z ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat ; Considérant néanmoins qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée par MM A, Y, X et Z tendant à ce que les sommes auxquelles l'association des chaussées de la Grande Camargue a été condamnée portent intérêts ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Marseille et de condamner l'association des chaussées de la Grande Camargue à verser les intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 7 décembre 2000, date de leur réclamation préalable ; que les intérêts échus à la date du 27 septembre 2005, date de la demande de capitalisation des intérêts formulée devant la Cour administrative seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les sommes que réclament M. A et autres au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association des chaussées de la Grande Camargue une somme au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les sommes auxquelles l'association des chaussées de la Grande Camargue a été condamnée par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille porteront intérêts légaux à compter du 7 décembre 2000. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de MM Guy A, Jean-Yves Y, Robert X et Marc Z est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à MM Guy A, Jean-Yves Y, Robert X, Marc Z, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à l'association des chaussées de la Grande Camargue. 2 N° 05MA02753

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