CETATEXT000019215955 J6_L_2008_04_000000502837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/04/2008, 05MA02837, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02837 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RAMPONNEAU Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la société PIGRANEL AG, dont le siège est Steinengraben à Bâle
(4002), Suisse, par Me Ramponneau ; la société PIGRANEL AG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202899 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, ainsi que sa demande en décharge de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des mêmes exercices ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, modifiée par avenant en date du 3 décembre 1969 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme de droit suisse PIGRANEL AG, dont le siège est à Bâle, est propriétaire d'une villa située à Mougins, qu'elle a donnée en location au cours des années 1994 à 1999 à une société de droit panaméen, la SA SAGAMAR ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996, et d'un contrôle sur pièce portant sur les années 1997 à 1999, l'administration, estimant le loyer réclamé anormalement bas, a rehaussé le résultat déclaré par la société PIGRANEL AG du fait de la location de cette villa au titre de l'ensemble des années vérifiées ; que les redressements ont conduit, par le jeu de l'annulation de déficits reportables et de l'annulation d'amortissements réputés différés, à l'établissement d'impositions au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que la société requérante conteste, à titre principal, le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % en France et, à titre subsidiaire, la valeur locative fixée par l'administration ; Sur le principe de l'imposition de la société PIGRANEL AG à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes..., les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'en application de ces dispositions, et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être, de par sa forme, assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : «
- Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ses biens sont situés ...
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise... » ; Considérant que les sociétés anonymes de droit suisse sont des sociétés à responsabilité limitée inscrites obligatoirement au registre du commerce ; qu'ainsi, la société PIGRANEL AG doit, pour l'application des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, être assimilée à une société de capitaux française dès lors que la convention franco-suisse n'exclut pas cette assimilation ; qu'au cours des années en litige, elle a, en outre, perçu des revenus provenant de la location de la maison dont elle est propriétaire à Mougins et a ainsi réalisé des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts ; que, par suite, et en application des dispositions combinées de l'article 206 précité du code de l'article 6-1 de la convention franco-suisse, les revenus perçus en France par la société PIGRANEL AG sont passibles de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national français ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de la doctrine administrative 4 H-1161 n° 24 du 30 avril 1988 invoquée par la société requérante : « L'exploitation ou les opérations de caractère lucratif correspondent à l'accomplissement d'actes payants semblables à ceux effectués par les travailleurs indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle. Il s'agit donc de ceux des artisans, commerçants, industriels et non commerciaux visés par les articles 34, 35 et 92 du code général des impôts » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'exclure du champ d'application de l'impôt sur les sociétés en France, les sociétés étrangères dont l'activité consiste à louer un bien immobilier situé sur le territoire français ; que la société PIGRANEL AG n'est donc pas fondée à se prévaloir de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du code général des impôts ; Sur la détermination du revenu imposable : Considérant que l'administration a estimé que le loyer perçu par la société PIGRANEL AG d'un montant annuel d'environ 106 000 francs pour chacun des deux exercices en litige, ne correspondait pas à la valeur locative réelle de la villa donnée en location, composée de huit pièces, d'une surface 397 m² habitable située dans une propriété avec piscine de 4 886 m², sur le territoire de la commune de Mougins ; qu'à défaut de toute contestation de la société requérante sur ce point, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de l'acte anormal de gestion commis par la société PIGRANEL AG ; Considérant que pour déterminer le revenu dont s'est ainsi privée la société requérante, l'administration a déterminé sa valeur locative par voie d'appréciation directe en appliquant à la valeur vénale de l'immeuble, un coefficient de rentabilité de 4 % ; que si pour l'établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle, les dispositions des articles 1496-I à 1497 imposent à l'administration de déterminer la valeur locative par comparaison et seulement à défaut de terme de comparaison adéquat, par voie d'appréciation directe, aucune disposition légale n'impose à l'administration de suivre cette méthode lorsqu'elle fixe la valeur locative d'une maison pour déterminer un revenu imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la méthode suivie par l'administration est erronée ; qu'en tout état de cause, l'administration fait valoir que compte tenu des caractéristiques de la maison, il n'existe pas de termes de comparaison significatifs dès lors que le marché locatif est très restreint pour ce type de logement ; que l'unique contrat de location signé le 12 novembre 1993 produit par la société requérante et portant sur une maison voisine ne suffit pas à établir que la valeur locative aurait pu être fixée par comparaison ; qu'eu égard à la situation géographique de la maison, à ses caractéristiques et ses aménagements, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur vénale fixée par l'administration à la somme de 6 800 000 francs est erronée ; qu'en appliquant un taux de 4 % sur la valeur vénale, l'administration n'a pas fait une appréciation inexacte de la valeur locative arrêtée en définitive à la somme de 272 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PIGRANEL AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société PIGRANEL AG tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PIGRANEL AG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société PIGRANEL AG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PIGRANEL AG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02837