CETATEXT000019215958 J6_L_2008_04_000000503043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 05MA03043, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03043 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN COURANT M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... par Me Courant ; M. Jacques X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre l'arrêté en date du 4 juin 2002, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a rapporté le permis de construire qu'il lui avait délivré le 13 avril 2001 et d'autre part contre l'arrêté en date du 2 juillet 2002, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence, au nom de l'Etat, lui a ordonné d'interrompre des travaux de construction ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. Jacques X dirigées d'une part contre l'arrêté en date du 4 juin 2002, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a rapporté le permis de construire qu'il lui avait délivré le 13 avril 2001 et d'autre part contre l'arrêté en date du 2 juillet 2002, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence, au nom de l'Etat, lui a ordonné d'interrompre des travaux de construction ; que M. Jacques X relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence : Considérant que la requête d'appel comporte des moyens critiquant les motifs du jugement attaqué ainsi que des conclusions précises quant à la nature des annulations demandées par M. Jacques X ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 juin 2002 : Considérant que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf dans l'hypothèse où celle-ci aurait été frauduleusement obtenue ; que le maire d'Aix-en-Provence a délivré le 13 avril 2001 un permis de construire à M. Jacques X en vue d'agrandir un bâtiment existant à usage d'habitation situé sur un terrain classé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence au vallon des Gardes Hauts ; que, par arrêté en date du 4 juin 2002, il a rapporté ledit permis de construire au motif qu'il aurait été délivré sur la base de renseignements inexacts de nature à avoir induit en erreur le service instructeur en ce que la demande de permis de construire omettait de faire mention de l'existence de deux bâtiments implantés sur le terrain d'assiette du projet autorisé, cette omission ne lui permettant pas ainsi d'apprécier l'impact du projet dans le paysage et la mesure de l'extension requise ; que M. Jacques X soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le permis de construire qu'il a obtenu le 13 avril 2001 n'est pas entaché de fraude et que, par suite, ledit permis de construire qui est une décision individuelle explicite créatrice de droits ne pouvait être retiré par le maire de la commune d'Aix-en-Provence au-delà d'un délai de quatre mois après sa signature ; Considérant qu'il est constant que M. Jacques X a omis de mentionner sur les plans joints à sa demande de permis de construire, deux cabanons présents sur le terrain d'assiette ; que toutefois, il a mentionné, dans la notice jointe à sa demande de permis, l'existence de plusieurs bâtiments sur la propriété concernée par le projet ; que, par ailleurs, les deux bâtiments dont la présence a été omise sur les plans sont distincts de l'habitation concernée par l'extension qu'il a été autorisé à réaliser ; que la commune d'Aix-en-Provence ne fait état d'aucune violation manifeste de l'une des dispositions du règlement applicable au sous-secteur ND 1, après prise en compte des deux bâtiments en cause et n'explique pas en quoi l'atteinte au caractère des lieux environnants aurait pu être regardée comme plus grave si le service instructeur avait été informé de la présence, sur le terrain d'assiette, de deux cabanons sans intérêt architectural particulier ; que, par suite, s'il ne peut être contesté que la demande adressée par M. Jacques X à l'administration ne correspondait pas à la réalité, en revanche, il n'est pas établi que le pétitionnaire voulait induire en erreur l'administration, qui au demeurant ne pouvait ignorer la disposition exacte des lieux en raison d'une part de leur visite à deux reprises par des agents chargés de contrôler la conformité des constructions et en raison d'autre part de ce que le plan de zonage relatif au terrain d'assiette faisait apparaître au moins l'un des deux bâtiments non représentés dans les plans joints à la demande ; qu'ainsi, la commune d'Aix-en-Provence n'apporte pas la preuve qui lui incombe selon laquelle le permis de construire délivré le 13 avril 2001 était entaché de fraude ; que le maire de la commune d'Aix-en-Provence ne pouvait ainsi procéder, après expiration du délai de quatre mois évoqué ci-dessus, au retrait du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 4 juin 2002 est illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 2 juillet 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 (...) Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...) » ; qu'aux termes de l'article L.480-2 du même code : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) Dans le cas de construction sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de construction sans permis de construire et lorsque l'infraction a été constatée par un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L.480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Aix-en-Provence ne pouvait légalement retirer le permis de construire délivré le 13 avril 2001 ; qu'il ne pouvait ainsi pas se fonder sur la circonstance que les travaux exécutés pour l'extension de l'habitation principale n'avaient pas été autorisés pour prescrire l'interruption des travaux ; que, par suite, M. Jacques X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2002, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence, au nom de l'Etat, lui a ordonné d'interrompre des travaux de construction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice -administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jacques X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Aix-en-Provence la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Jacques X tendant au remboursement des frais et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 octobre 2005 et les arrêtés du maire d'Aix-en-Provence en date des 4 juin et 2 juillet 2002 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°05MA03043 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.