CETATEXT000019215964 J6_L_2008_04_000000503336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2008, 05MA03336, Inédit au recueil Lebon 2008-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03336 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER ZACARIAS M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2005, sous le n° 05MA03336, présentée pour la SARL AZUR PULLMAN VOYAGES, dont le siège social est 39 Promenade des Anglais à Nice
(06000), par Me Zacarias ; La SARL AZUR PULLMAN VOYAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00002411-012890, en date du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la résiliation de la convention en date du 8 novembre 1996 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes Maritimes, de la commune de Mandelieu-la-Napoule et du syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu à lui verser une somme de 3.280.464,90 francs en réparation du préjudice financier, moral, et commercial, qu'elle estime avoir subi, outre intérêts à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation ; 2°) d'annuler la délibération en date du 29 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la résiliation de la convention en date du 8 novembre 1996 ; 3°) de condamner le département des Alpes Maritimes, la commune de Mandelieu-la-Napoule et le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu à lui verser une somme de 500.103,16 euros en réparation du préjudice financier, moral, et commercial, qu'elle estime avoir subi, outre intérêts à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation ; 4°) de condamner le département des Alpes Maritimes, la commune de Mandelieu-la-Napoule et le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu à lui verser une somme de 7.622,45 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les mémoires enregistrés les 1er juin 2006 et 13 mars 2008, présentés pour la commune de Mandelieu-la-Napoule, par la SCP Linotte-Chiaverini ; la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu, par Me Guilini ; le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2008 présenté pour le Conseil général des Alpes Maritimes, par Me Pichon ; le Conseil général des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la note en délibéré présentée le 22 mars 2008, par le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Pittalis représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule et de Me Diot représentant le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat du 8 novembre 1996, le département des Alpes Maritimes et la commune de Mandelieu-la-Napoule ont confié à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES l'exploitation de la ligne de transport scolaire MA 5 ; que par jugement du 7 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de cette société tendant d'une part à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1999 du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule approuvant la résiliation de la convention en date du 8 novembre 1996, et d'autre part à l'indemnisation des conséquences financières de la résiliation de ladite convention ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule en date du 29 novembre 1999 approuvant la résiliation de la convention en date du 8 novembre 1996 : Considérant que par arrêté en date du 16 avril 1998, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'adhésion de la commune de Mandelieu-la-Napoule au syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu et a modifié les statuts dudit syndicat intercommunal, qui a pris la désignation de syndicat intercommunal des transports publics de Cannes-Le Cannet - Mandelieu ; qu'en application de cet arrêté, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu a été substitué à la commune de Mandelieu-la-Napoule pour l'organisation des transports scolaires à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 avril 1998 ; que dès lors, la délibération en date du 29 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la résiliation de la convention de transports scolaires conclue le 8 novembre 1996 avec la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES, délibération qui a la nature d'une décision et non pas d'un simple voeu, a été prise par une autorité incompétente ; que la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : En ce qui concerne la demande dirigée contre la commune de Mandelieu-la-Napoule : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu a été substitué à la commune de Mandelieu-la-Napoule pour l'organisation des transports scolaires à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 avril 1998 ; que par suite les conclusions de la société requérante dirigées contre la commune de Mandelieu-la-Napoule, laquelle n'exerçait plus de compétence en matière d'organisation des transports scolaires et ne pouvait dès lors être tenue pour responsable de difficultés liées à cette organisation, sont mal dirigées et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; En ce qui concerne la demande dirigée contre le département des Alpes-Maritimes et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. ... Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. ... A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. En cas de création ou de modification ultérieure d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. »; qu'il résulte de ces dispositions que dans les communes comprises dans un périmètre des transports urbains, le département n'est pas chargé de l'organisation des transports scolaires, cette compétence étant alors exercée par l'autorité organisatrice des transports, mais passe avec cette autorité une convention de nature purement financière ; qu'en l'espèce, l'extension à la commune de Mandelieu-la-Napoule du périmètre de transports urbains regroupant les communes de Cannes et du Cannet, approuvée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 1998, a eu pour effet de substituer le syndicat des transports publics Cannes - Le Cannet - Mandelieu à toute autre autorité précédemment chargée d'exercer la compétence en la matière ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes en raison des conditions de résiliation de la convention du 8 novembre 1996 passée pour l'organisation des transports scolaires ; que sa demande indemnitaire dirigée contre le département des Alpes-Maritimes, doit, de même que celle dirigée contre la commune de Mandelieu-la-Napoule, être rejetée ; En ce qui concerne la demande dirigée contre le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES au motif qu'elle n'avait pas adressé au syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu « une réclamation préalable en indemnité, de nature à avoir fait naître une décision contre laquelle elle serait recevable à exercer un recours » ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES a adressé au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Mandelieu-la-Napoule une réclamation préalable ; que si la responsabilité de ces deux personnes publiques ne pouvait être recherchée dès lors que la compétence en matière d'organisation des transports scolaires avait été transférée au syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu, il leur appartenait, en raison des liens existant entre ces trois collectivités, de transmettre ladite demande au syndicat intercommunal concerné ; que le courrier du 23 avril 2001 que la commune de Mandelieu-la-Napoule a fait parvenir à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES en réponse à sa demande préalable ne saurait avoir dispensé la commune de son obligation de transmission dès lors qu'elle s'est bornée à faire valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'autorité délégante et n'a pas statué sur le bien fondé de ladite demande ; que dans ces conditions, cette demande, même si elle n'a pas fait l'objet d'une telle transmission, a eu pour effet de faire courir le délai à l'expiration duquel elle était réputée avoir été implicitement rejetée par le syndicat ; que dès lors, les conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif le 1er février 2002 doivent être regardées comme dirigées contre ladite décision implicite et étaient par suite, recevables ; qu'ainsi, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que ses conclusions susvisées ont été rejetées en raison du défaut de réclamation préalable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que par la délibération du 6 décembre 1999, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu a pris acte de « l'impossibilité de l'intégration du service MA 5 et de la suspension du service exécuté par la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES par le Conseil général à compter du 23 octobre 1999 » ; que par cette délibération, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu doit être regardé comme ayant unilatéralement résilié la convention le liant du fait du transfert de compétence à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES ; que cette résiliation est de nature à ouvrir droit à la société l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi de ce fait ; Considérant, il est vrai, que le syndicat invoque les fautes qu'aurait commises la société et qui justifieraient, selon lui, une résiliation pour faute de la convention qui les liait ; que toutefois, si la société a, durant une période limitée, interdit à ses chauffeurs d'encaisser les billets de transport et les a autorisés à faire monter à bord des véhicules des voyageurs sans contrôler leurs billets, ces difficultés trouvent leur origine dans les changements du mode de tarification consécutif au transfert de compétence ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES a continué à assurer la desserte de la ligne dans les conditions prévues par la convention du 8 novembre 1996 et s'est seulement refusée à prendre en compte la nouvelle organisation du service fixé par le syndicat, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un avenant au contrat d'origine ; qu'ainsi, à supposer que la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES ait commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ces dernières sont directement liées à la volonté de l'autorité organisatrice de ne pas poursuivre les relations contractuelles préexistant au transfert et ne sont pas de nature à la priver de l'indemnisation qui lui est due ; Considérant que la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES justifie d'un préjudice pour la période courant jusqu'à la date l'expiration prévue du contrat, qui comprend également son manque à gagner, de 424.233,30 euros ; qu'elle justifie également des factures correspondant aux prestations qu'elle a réalisées et qui ne lui ont par été réglées de 12.084,99 euros ; qu'elle ne justifie en revanche d'aucun autre chef de préjudice, et notamment pas de l'existence d'un préjudice moral indemnisable ; que dès lors, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal de Cannes - Le Cannet - Mandelieu à verser à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES la somme de 436.318,29 euros, assortie des intérêts à compter du 18 juin 2001, date d'introduction de la requête auprès du Tribunal administratif de Nice, les intérêts étant capitalisés à la date du 10 juillet 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les sommes que réclament la commune de Mandelieu-la-Napoule, le syndicat intercommunal de Cannes - Le Cannet - Mandelieu et le département des Alpes Maritimes au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge solidaire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, et du syndicat intercommunal de Cannes - Le Cannet - Mandelieu une somme de 3.000 euros qu'ils verseront à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule en date du 29 novembre 1999 approuvant la résiliation de la convention en date du 8 novembre 1996 est annulée. Article 3 : Le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu est condamné à verser à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES la somme de 436.318,29 euros, assortie des intérêts à compter du 18 juin 2001. Les intérêts seront capitalisés à la date du 10 juillet 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : La commune de Mandelieu-la-Napoule et le syndicat intercommunal de Cannes - Le Cannet - Mandelieu verseront solidairement à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES est rejeté. Article 6 : Les conclusions du département des Alpes Maritimes, de la commune de Mandelieu-la-Napoule et du syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AZUR PULLMAN VOYAGES, au département des Alpes Maritimes, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au syndicat intercommunal des transports publics de Cannes - Le Cannet - Mandelieu et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA03336