CETATEXT000019215965 J6_L_2008_04_000000600077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 06MA00077, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00077 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SELARL INTERBARREAUX LLC & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONS,
(83440)représentée par son maire en exercice, par Me Lefort, avocat au barreau de Toulon ; La COMMUNE DE MONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021169 du Tribunal administratif de Nice en date du 7 novembre 2005 qui a annulé la délibération datée du 7 septembre 2001 par laquelle la COMMUNE DE MONS a exercé son droit de préemption sur la propriété cadastrée section S n°15 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présentée à l'encontre de cette décision par M. Roger X ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Nice par M. Roger X ; 3°) de condamner M. Roger X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Favre-Bonacorsi, de la SELARL Interbarreaux LLC et Associés, pour la COMMUNE DE MONS ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mons du 7 septembre 2001 décidant d'exercer le droit de préemption sur la propriété aliénée par M. X, au motif que, d'une part la délibération du 7 décembre 1990 instituant le droit de préemption urbain renforcé dans ce secteur n'était pas motivée et que d'autre part, l'avis du service des domaines n'avait pas été recueilli en méconnaissance de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.211-4 du code de l'urbanisme : « (
- le)droit de préemption n'est pas applicable :
- a)A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai.
- b)A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n°. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires.
- c)A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement. Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. » Considérant que, par délibération du 13 janvier 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONS a décidé, d'une part sur le fondement des dispositions précitées d'appliquer le droit de préemption à toutes aliénations et cessions dans les zones U et NA du plan d'occupation des sols et, d'autre part, d'instituer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L.211-1 du code de l'urbanisme dans toutes les zones NB, NC et ND du plan ; que la délibération du 7 décembre 1990 se borne à abroger l'article 2 de la délibération précédente, qui ne concerne que les zones NB, NC et ND, et maintient pour le surplus les dispositions de l'article 1°, relatives aux modalités d'exercice du droit de préemption urbain dans les zones U et NA ; que cette délibération, qui se borne à rappeler les termes d'une délibération précédente organisant l'exercice ce droit de préemption n'avait pas, ainsi que la soutient la commune en appel, à être motivée ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. Dans les zones d'aménagement différé, les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L.211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans tous les secteurs définis par la délibération mentionnée à l'article L.211-4 précité, quelle que soit la nature des cessions et aliénations faisant l'objet du droit de préemption, l'avis du service des domaines doit être obligatoirement recueilli ; qu'il est constant qu'un tel avis n'a pas été sollicité par la COMMUNE DE MONS à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sur le bien vendu par M. X et qu'ainsi pour ce seul motif, la délibération en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions régissant l'exercice du droit de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 7 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE MONS ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONS une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : la requête de la COMMUNE DE MONS est rejetée Article 2 : la COMMUNE DE MONS versera la somme de 1 200 euros à M. en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONS, à M. Roger et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00077 2 RP