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06MA00143

CETATEXT000019215968 J6_L_2008_04_000000600143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 06MA00143, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00143 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2004, par Me Guin, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Monteux

(84170); la COMMUNE DE MONTEUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Les Chênes Verts, la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Monteux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société Les Chênes Verts devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner la société Les Chênes Verts à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Mailly pour la société les Chênes Verts ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 29 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTEUX a approuvé la révision n° 2 du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE MONTEUX relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (...) Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi (...) » ; qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme en vigueur avant l'intervention de la loi précitée : « (...) A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur (...). Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables (...) » ; que le commissaire-enquêteur n'est néanmoins pas tenu de répondre individuellement à chacune des observations formulées au cours de l'enquête ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que si le commissaire enquêteur se borne, dans la première partie de son rapport, à solliciter de la COMMUNE DE MONTEUX qu'elle examine favorablement les demandes non satisfaites sans émettre explicitement d'avis motivé sur la révision du plan d'occupation des sols, en revanche, dans la seconde partie dudit rapport, il donne un avis favorable au projet sous réserve que le risque d'inondation soit mieux quantifié ; que, même si, dans cette seconde partie qui constitue les conclusions de l'enquête publique à proprement parler, le commissaire enquêteur ne répond pas à l'ensemble des observations émises lors de l'enquête, observations qu'il a toutefois consignées par thème et par lieu, ces conclusions sont suffisamment motivées au regard des dispositions sus citées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur pour annuler la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTEUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de la société Les Chênes Verts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société Les Chênes Verts devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 en application de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme précité: « (...) A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur (...). Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables (...) » ; que, le projet de plan révisé ayant été arrêté avant le 1er avril 2001, la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Monteux restait, ainsi que cela a été dit plus haut, soumise au régime juridique antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées. » ; qu'il ressort d'une attestation datée du 17 janvier 2006 produite par la COMMUNE DE MONTEUX et non sérieusement contestée par la société Les Chênes Verts que les documents en question ont été mis à la disposition du public dans les locaux du service de l'urbanisme à compter du 20 mars 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que la société Les Chênes Verts fait valoir que la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ne comportait aucune indication sur le résultat des travaux du commissaire enquêteur, puisqu'il ressort des énonciations de cette délibération que la convocation a été reçue le 20 mars 2002, c'est-à-dire le jour-même de la date de signature du rapport d'enquête publique ; qu'en l'absence d'indication sur le mode d'acheminement des convocations, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, suffire à établir de façon certaine, que les convocations auraient été expédiées avant que ne soient connue la teneur des documents établis par le commissaire enquêteur ; que si la société Les Chênes Verts fait valoir que les conseillers municipaux n'ont pas disposé du temps suffisant pour pouvoir consulter utilement ces documents en mairie, en raison de sa fermeture au public le samedi 23 mars 2002 et le dimanche 24 mars 2002, celle-ci est toutefois demeurée ouverte quatre jours entre la réception des convocations et la séance du 27 mars 2002, qui a eu lieu au demeurant à 18 h 30 ; que si l'exposé des motifs de la délibération attaquée fait état des conclusions favorables du commissaire enquêteur, sans préciser qu'elles étaient assorties de réserves, cette seule circonstance ne démontre pas que les élus auraient été inexactement informés sur ce point avant ou pendant la séance en cause ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; que s'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le soutient la société Les Chênes Verts, les consultations des personnes publiques ont été effectuées avant l'annulation de la 1ère révision et n'ont pas été renouvelées avant la nouvelle enquête publique, il n'est toutefois pas établi que le conseil municipal en prenant en compte les risques d'inondation dans la nouvelle version du plan d'occupation des sols révisé, aurait arrêté un nouveau projet de plan d'occupation des sols fondé sur de nouvelles options d'urbanisme par rapport au plan sur lequel s'étaient prononcées lesdites personnes publiques ; que, par suite, une nouvelle consultation des personnes publiques associées n'était pas nécessaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. » ; qu'il ressort de l'examen du tableau de l'évolution des surfaces figurant dans le rapport de présentation que les surfaces NC ont augmenté avec la révision en litige ; que, par suite, la révision en litige ne prévoyant pas une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le moyen tiré de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que la société Les Chênes Verts soutient en outre que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, aurait dû être consultée sur le projet de plan d'occupation des sols adopté le 14 janvier 2002 en application de l'ancien article R.123-6 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune de Monteux en est devenue membre en 2001 et que cet établissement public exerce certaines compétences en matière de documents et d'opérations d'urbanisme ; qu'en application des anciens articles L.123-3 et R.123-9 du code de l'urbanisme, le projet de plan arrêté par le conseil municipal est soumis pour avis, sur leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une demande de communication aurait été faite par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de cet établissement public doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ; qu'ainsi la qualité médiocre des arbres situés sur la parcelle appartenant à la société Les Chênes Verts à la supposer établie ne faisait pas obstacle au classement de ce terrain, par l'arrêté attaqué, en « espace boisé classé » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du parti d'aménagement retenu et des caractéristiques propres à la COMMUNE DE MONTEUX, le classement de la parcelle appartenant à la société Les Chênes Verts est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTEUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de la société Les Chênes Verts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Les Chênes Verts à payer à la COMMUNE DE MONTEUX la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTEUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Les Chênes Verts la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0203769 du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande de la société Les Chênes Verts tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTEUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux est rejetée. Article 3 : La société Les Chênes Verts versera à la COMMUNE DE MONTEUX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Les Chênes Verts tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTEUX, à la société Les Chênes Verts et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°06MA00143 2

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