← France

06MA00401

CETATEXT000019215974 J6_L_2008_04_000000600401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2008, 06MA00401, Inédit au recueil Lebon 2008-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00401 6ème chambre - formation à 3 C Mme FAVIER AUTISSIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Autissier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306235 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 26 octobre 2001, sur la place Henri Barbusse et soit condamnée à lui verser la somme globale de 9.475 euros ; 2°) de déclarer la commune de la Penne-sur-Huveaune responsable dudit accident et de la condamner à lui verser la somme globale de 9.475 euros ; 3°) de condamner la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Allegrini, qui demande à la Cour de condamner la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser d'une part, la somme de 2.119,52 euros en remboursement de ses débours et d'autre part, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour la commune de la Penne-sur-Huveaune, par Me Vaillant, qui conclut au rejet de la requête de Mme X et demande à la Cour de rejeter comme irrecevables des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de condamner Mme X à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour Mme X, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Baillon-Passe représentant Mme Jacqueline X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation de la commune de la Penne-sur-Huveaune qu'elle estime responsable de la chute dont elle a été victime le 26 octobre 2001, vers 16h15, alors qu'elle circulait à pied sur la place Henri Barbusse ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser la somme globale de 9.475 euros en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône présente des conclusions tendant au remboursement des prestations versées à son assurée au titre de cet accident ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dénivellations entre les pavés dont l'instabilité aurait provoqué la chute de Mme X excédaient trois centimètres ; que ces défectuosités ne peuvent, dès lors, être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de la Penne-sur-Huveaune ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que, par une lettre du 6 novembre 2001, le maire de la commune ait indiqué à Mme X avoir transmis sa réclamation à l'assurance de la collectivité afin que lui soient remboursés tous les frais médicaux et de pharmacie et avoir également demandé au directeur des services techniques d'éliminer le « dénivelé de chaussée » ne vaut pas, en tout état de cause, reconnaissance de sa responsabilité par la commune dans l'accident subi par la requérante, qui se devait de porter à sa marche les précautions requises de tout piéton normalement attentif à ses déplacements ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, de même que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Penne-sur-Huveaune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de la Penne-sur-Huveaune sur ce même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commune de la Penne-sur-Huveaune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la commune de la Penne-sur-Huveaune, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00401 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.