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06MA00629

CETATEXT000019215976 J6_L_2008_04_000000600629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 06MA00629, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00629 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN SCP SEBAG M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour la SCI de la COMBE DE LEVEAUX, par la SCP Jean-Claude Sebag, dont le siège est Combe de Leveaux à Moras en Valloire

(26210); la SCI de la COMBE DE LEVEAUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pélissanne soit condamnée à lui verser la somme de 6 873,71 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du versement, en application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; 2°/ de condamner la commune de Pélissanne à lui verser la somme de 6 873,71 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du versement, en application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°/ de condamner la commune de Pélissanne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 29 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI de la COMBE DE LEVEAUX tendant à ce que la commune de Pélissanne soit condamnée à lui verser la somme de 6 873,71 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du versement, en application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; que la SCI de la COMBE DE LEVEAUX relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions indemnitaires de la SCI de la COMBE DE LEVEAUX : Considérant que la société des eaux de Marseille a établi le 15 juin 1998 un reçu portant sur la somme de 45 644,54 F dont le tireur est la SCI de la COMBE DE LEVEAUX ; qu'il ressort du relevé de compte courant produit par la SCI de la COMBE DE LEVEAUX que la somme de 45 644,54 F a été débitée le 29 juin 1998 ; que cette somme de 45 644,54 F correspond à hauteur de 45 088,58 F, soit 6 873,71 euros, à la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération ; qu'aux termes des dispositions de l'article L332-6-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2) d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge ; » ; que la SCI de la COMBE DE LEVEAUX soutient que la commune de Pélissanne ne rapporte pas la justification de la matérialité des travaux pour lesquels elle a dû s'acquitter d'une participation en application des dispositions citées ci-dessus et en demande le remboursement par la commune de Pélissanne ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, la commune de Pélissanne s'étant abstenue de produire tout élément, que lesdits travaux ont notamment consisté en l'élargissement des diamètres des conduites d'eau sur une centaine de mètres et la mise en place d'un collecteur des eaux usées de plus grande taille ; que, par suite, la SCI de la COMBE DE LEVEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de la COMBE DE LEVEAUX a droit au remboursement par la commune de Pélissanne de la somme de 6 873,71 euros ; que la SCI de la COMBE DE LEVEAUX demande que ladite somme soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du versement, en application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme aux termes desquels : « « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...).Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » ; que, toutefois, la participation en litige n'ayant pas été imposée en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6, la majoration de cinq points du taux légal n'est, en tout état de cause, pas due ; que, par suite, la SCI de la COMBE DE LEVEAUX a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 6 873,71 euros, à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, à savoir le 9 août 2002 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 août 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pélissanne à payer à la SCI de la COMBE DE LEVEAUX une somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI de la COMBE DE LEVEAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pélissanne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La commune de Pélissanne est condamnée à payer à la SCI de la COMBE DE LEVEAUX la somme de 6 873,71 (six mille huit cent soixante-treize euros et soixante et onze cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2002. Les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 août 2003, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : La commune de Pélissanne versera à la SCI de la COMBE DE LEVEAUX une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pélissanne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la COMBE DE LEVEAUX, à la commune de Pélissanne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00629 2

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