CETATEXT000019215977 J6_L_2008_04_000000600960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA00960, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00960 7ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS SARTE Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2006, sous le 06MA00960, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par Me Sarte, avocat ; M. Robert X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303420 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à libérer et remettre en état le domaine public maritime sous trente jours à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement de l'astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer sa relaxe sur la contravention de grande voirie pour laquelle il est poursuivi et de condamner le préfet des Bouches du Rhône aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; .................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X occupe, sans droit ni titre, une construction légère montée sur pilotis et entourée d'une clôture, sur une dune de la plage de Beauduc sur le territoire de la commune d'Arles ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 10 juin 2002, notifié le 22 avril 2003; que le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches du Rhône, a, par jugement en date du 17 janvier 2006, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'action publique et a condamné M. X à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte de 30 € par jour de retard ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à l'action domaniale du préfet des Bouches du Rhône ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime... les lais et relais de mer ; Considérant qu'en l'absence d'acte incorporant une parcelle dans le domaine public maritime, il appartenait au Tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits à raison desquels le procès-verbal a été dressé, se trouvent ou non compris dans ces limites ; que le tribunal pouvait s'appuyer, à cet effet, sur les éléments d'information versés au dossier par le préfet et notamment sur le rapport d'un expert désigné dans d'autres instances, concernant le site de Beauduc ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits pour la première fois en appel par le ministre que le terrain occupé par M. X se situe en zone D telle qu'elle a été délimitée lors de l'expertise évoquée ci-dessus, c'est à dire dans un lais de mer formé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 28 novembre 1963 ; que ce terrain fait donc partie intégrante du domaine public maritime ; qu'il est constant que M. X ne bénéficie d'aucune autorisation d'occuper ledit domaine délivrée par l'autorité gestionnaire ; que, dans ces conditions, M. X était sans droit ni titre pour l'occuper ; que, par suite, c'est à juste titre que M. X a été condamné à libérer le domaine public maritime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 17 janvier 2006, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à remettre en état les lieux sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai d'exécution prévu ; D E C I D E Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable. ........................... N° 06MA00960 2 CL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.