CETATEXT000019215980 J6_L_2008_04_000000601501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA01501, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01501 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BLONDEL Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu l'ordonnance n° 290319 du 31 mars 2006, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour de Marseille, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête présentée pour les associations OGEC SAINTE-JEANNE D'ARC, OGEC SAINT-LOUIS DE GONZAGUE, OGEC SAINT-JEAN et EDUCATION DU COURS MAINTENON ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2006, présentée pour les associations OGEC SAINTE-JEANNE D'ARC, dont le siège social est situé 16 rue Valette à PERPIGNAN
(66000), OGEC SAINT-LOUIS DE GONZAGUE, dont le siège social est situé 71 avenue du Docteur Schweitzer à PERPIGNAN
(66000), OGEC SAINT-JEAN, dont le siège social est situé 2 rue Raspail à PERPIGNAN
(66000)et EDUCATION DU COURS MAINTENON, dont le siège est situé 8 cité Bartissol à PERPIGNAN
(66000), par Me BLONDEL ; Les associations demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004566 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales au paiement de diverses sommes correspondant aux montants des titres exécutoires émis par la ville de Perpignan pour l'utilisation des équipements sportifs de la ville, sommes à majorer des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'émission de chacun des titres, en réparation du préjudice financier qu'elles estiment avoir subi ; 2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à leur verser les dites sommes ainsi que la somme de 15.000 francs à chacune d'elles en réparation du préjudice lié au « mauvais vouloir » dans le paiement des dites sommes ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) SAINTE-JEANNE D'ARC, SAINT-LOUIS DE GONZAGUE, SAINT-JEAN et EDUCATION DU COURS MAINTENON relèvent appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales au paiement de diverses sommes correspondant aux montants des titres exécutoires émis par la ville de Perpignan pour l'utilisation des équipements sportifs de la ville ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en écartant les prétentions indemnitaires des associations requérantes sur le fondement de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, les premiers juges ont relevé d'office ce fondement juridique dès lors que le département des Pyrénées-Orientales, en défense, s'était seulement prévalu des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, aujourd'hui codifiées à l'article L. 442-5 du même code ; que, faute d'en avoir préalablement informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, d'annuler ce dernier et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, aujourd'hui repris à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu (...)./ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement ( ...)./ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, aujourd'hui repris à l'article L. 442-9 du code de l'éducation : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public./ (...) La contribution des départements pour les classes des collèges (...) est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe ( ...) dans les collèges (...) de l'enseignement public du département (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le département doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des collèges privés placés sous le régime du contrat d'association pour un montant déterminé par le quotient des dépenses de fonctionnement matériel des collèges publics, y compris les dépenses relatives à l'entretien des installations sportives, par le nombre d'élèves de ces derniers ; Considérant que les associations requérantes ont sollicité en première instance la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à leur verser diverses sommes en se fondant uniquement sur le fait que les sommes concernées constituaient des dépenses de fonctionnement à la charge du département et que les dites dépenses avaient un caractère obligatoire ; qu'ainsi, elles ne sauraient, en cause d'appel, soutenir qu'elles ont entendu, en réalité, solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une sous-évaluation des dépenses de fonctionnement matériel afférentes au forfait d'externat ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'éducation qui prévoient la prise en charge des dépenses de fonctionnement sous forme d'une contribution forfaitaire dénommée « forfait d'externat », font obstacle au paiement direct ou au remboursement par le département de telles dépenses ; que, dès lors, en refusant aux OGEC requérants, de rembourser les dépenses exposées pour la location des installations sportives de la ville de Perpignan, le département des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des organismes requérants tendant à la condamnation du département au remboursement desdites dépenses de fonctionnement et à des dommages et intérêts compensatoires ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les requérants sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : le jugement n° 0004566 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : les demandes présentées par les OGEC, tant devant le tribunal que devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à l'OGEC SAINTE-JEANNE D'ARC, à l'OGEC SAINT-LOUIS DE GONZAGUE, à l'OGEC SAINT-JEAN, à l'association EDUCATION DU COURS MAINTENON et au département des Pyrénées-Orientales. N° 06MA01501 2 cl