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06MA01596

CETATEXT000019215981 J6_L_2008_04_000000601596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA01596, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01596 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LABINY M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu I), sous le n°06MA01596, la requête, enregistrée le 3 juin 2006, présentée pour la SAS SMTL, dont le siège est rue de Romartin à Saint Victoret

(13730), représentée par son président en exercice, par Me Labiny ; La SAS SMTL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104444 en date du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu II), sous le n°06MA01840, la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la SAS SMTL, dont le siège est rue de Romartin à Saint Victoret
(13730), représentée par son président en exercice, par Me Labiny ; La SAS SMTL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107229 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997 et 1998 et les pénalités y afférentes et la pénalité prévue aux articles 1763 A du code général des impôts pour défaut de désignation des bénéficiaires ; 2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Labiny, pour la SAS SMTL ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Vu en date du 31 mars 2008 la note en délibéré présentée par la SAS SMTL ; Considérant que la SAS SMTL, qui exerçait l'activité de terrassement, la démolition et la location de matériel de chantier avec chauffeur, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre, d'une part, des années 1996 et 1997 et, d'autre part, de l'année 1998 ; qu'elle interjette régulièrement appel des jugement susvisés par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et les pénalités y afférentes ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n°06MA01596 et n°06MA01840, présentées par la SAS SMTL concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 mars 2008, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux Sud Est a accordé à la SAS SMTL un dégrèvement d'un montant de 1 630 292 euros correspondant aux intérêts de retard et à l'amende dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998 et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que, dès lors, à concurrence de ces montants, la requête de la SAS SMTL est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification, en date du 11 mars 1999 au titre des années 1996 et 1997, et du 14 juin 1999 au titre de l'année 1998, indiquaient, conformément aux dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, « qu'au cours du contrôle le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que la mention « au cours du contrôle » n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du contribuable et à entacher d'illégalité la procédure dès lors qu'une telle mention n'induit pas que l'assistance d'un conseil ne serait rendue possible qu'à compter de la première intervention du vérificateur ; que, par suite, la SAS SMTL n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux article L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le moyen de la société requérante fondé sur les dispositions précitées de l'article L.10 du livre des procédures fiscales est tiré de ce que l'exemplaire de la charte du contribuable vérifié qui lui a été remis aurait été périmé, faute d'avoir comporté un additif mentionnant les modifications issues de la loi de finances pour 1999 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'additif en cause ait comporté des garanties essentielles, au demeurant non identifiées par la SAS SMTL, et dont l'intéressée aurait été privée ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière du fait de l'envoi de la charte du contribuable vérifié à jour en mars 1997 ; Considérant, en troisième lieu, que la SAS SMTL soutient que l'administration, qui a fait usage de son droit de communication en demandant la copie de pièces à l'autorité judiciaire, n'a pas soumis l'examen des pièces communiquées à un débat oral et contradictoire et lui aurait tardivement transmis les documents dont elle sollicitait la communication ; Considérant, d'une part, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies ou détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressements, que les 55 chèques émis au bénéfice des sociétés VHM et TMPE ont été soumis à un débat oral et contradictoire et ont fait l'objet du droit de communication de l'administration auprès des établissements bancaires concernés aux fins d'en déterminer les réels bénéficiaires avant l'exercice du droit de communication auprès des services judicaires, destiné a obtenir les procès-verbaux d'audition desquels l'existence de factures fictives ressortait ; que ces procès-verbaux, qui ne sauraient être assimilés à des pièces comptables, ont permis de conforter l'analyse que l'administration avait faite au cours des vérifications de la comptabilité de l'entreprise et de l'examen des factures qui avaient été présentées ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue de communiquer spontanément les documents qu'elle a obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ni même d'avertir le contribuable qu'il a la possibilité de demander la communication des documents en cause ; qu'il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressements en date des 19 novembre et 10 décembre 1999, adressées à la SAS SMTL, mentionnaient l'origine, la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des services judiciaires ; que l'administration a communiqué ces documents le 28 janvier 2000, suite à la demande en ce sens de la société en date du 21 décembre 1999 ; que la circonstance que ces renseignements ait été transmis postérieurement au délai de 30 jours imparti à l'intéressée pour formuler ses observations suite à la notification de redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ces renseignements sont parvenus au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions ; Sur l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou de défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; Considérant que la SAS SMTL, dûment interrogée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, se borne a soutenir qu'elle aurait régulièrement désigné les bénéficiaires des règlements qui ont été qualifiés d'anormaux par l'administration sans produire à l'instance un quelconque élément de preuve de nature à établir la réalité, contestée par l'administration, de cette désignation ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration connaissait l'identité des bénéficiaires des distributions n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société requérante, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 117 alinéa 2 dudit code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SMTL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS SMTL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS SMTL tendant à la décharge de la somme de 1 630 292 euros correspondant aux intérêts de retard et à l'amende dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998 et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997 et 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 06MA01596 et n° 06MA01840 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SMTL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Labiny et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. CC 06MA01596 et 06MA01840 2

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