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06MA01598

CETATEXT000019215982 J6_L_2008_04_000000601598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA01598, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01598 7ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS RICARD Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2006, sous le n° 06MA01598, présentée pour le COMITE D'ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES SERVICES COMMUNAUX, dont le siège est 4 place de l'Hôtel de Ville à Nîmes

(30031), par la SCP d'avocats Pellegrin Jean-Pascal et Soulier Eve ; Le COMITE D'ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES SERVICES COMMUNAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204988 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 2 mars 2002 mettant fin à la convention conclue le 17 avril 2002 ; 2°) d'annuler ladite et de condamner la commune de Nîmes à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que le comité d'oeuvres sociales des personnels des services communaux de la commune de Nîmes a demandé l'annulation de la délibération en date du 2 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier la convention générale conclue avec lui le 17 avril 2000, à signer une nouvelle convention et à créer une commission de pilotage paritaire des oeuvres sociales (COPPOS) ; que, par jugement attaqué du 17 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande au motif qu'elle était irrecevable, dès lors que s'il pouvait, lorsqu'il était saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, accorder le cas échéant des indemnités, il ne lui appartenait pas de prononcer l'annulation des mesures prises par l'autorité contractante à l'égard de son cocontractant ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que : le jugement du tribunal est critiquable en cela qu'il ne s'est nullement penché sur les conséquences de la délibération litigieuse et le préjudice subi par le COS, en raison de cette délibération parfaitement critiquable tant dans son fondement qu'en ses conséquences et en reprenant pour le surplus l'intégralité de ses écritures de première instance, l'association appelante ne met pas à même la Cour d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant la requête présentée devant eux pour irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête présentée par le COS par adoption des motifs retenus par les premiers juges; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le COMITE D'ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES SERVICES COMMUNAUX, de la commune de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Nîmes ; D E C I D E Article 1er : la requête du COMITE D'ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES SERVICES COMMUNAUX, de la commune de Nîmes est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Nîmes tendant à la condamnation du COMITE D'ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES SERVICES COMMUNAUX, de la commune de Nîmes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié au COMITE D'ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES SERVICES COMMUNAUX, de la commune de Nîmes, à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. .................... N° 06MA01598 2 CL

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