CETATEXT000019215983 J6_L_2008_04_000000602009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA02009, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02009 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DE RIBALSKY Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée par Me De Ribalsky pour Mme Monique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300528 en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 94 522,79 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation le 17 novembre 2000 ; 2°) de déclarer l'Assistance publique de Marseille responsable des séquelles dont elle est atteinte à la suite de son hospitalisation du 17 novembre 2000 et de la condamner à lui verser une indemnité de 154 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 7 622,45 euros au titre des frais d'instance ; .........................................................................................................Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Ruimy, subsituant Me Ribalsky pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été admise le 17 novembre 2000 à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille notamment pour une fracture complexe de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche consécutive à une chute ; que le lendemain, une première intervention pour ostéosynthèse humérale par broche centromédullaire suivant la technique de Kapandji a été réalisée et que le 20 novembre 2000, une seconde intervention a été pratiquée pour reprise de la fracture par ostéosynthèse par plaque ; que Mme X relève appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 94 522,79 euros en réparation des préjudices dont elle souffre et qu'elle impute à l'intervention du 18 novembre 2000 ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la complication dont a été victime Mme X à la suite du traitement de sa fracture a entraîné une incapacité permanente partielle de 30% ; que cette conséquence, si elle comporte des gênes importantes dans la vie quotidienne de l'intéressée, ne présente toutefois pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ; Sur le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; Considérant que l'Assistance publique de Marseille ne conteste pas que Mme X n'a pas été informée de l'existence de risques de paralysie radiale consécutive au traitement d'une fracture par ostéosynthèse par broches ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les soins apportés à Mme X ont été conformes aux techniques chirurgicales à mettre en oeuvre face à une telle fracture et que la très grande majorité des paralysies radiales post-opératoire constatées en chirurgie traumatique de l'humérus, toutes techniques confondues, sont rapidement et totalement résolutives ; que les éléments du dossier ne font pas état de l'existence d'une alternative thérapeutique moins risquée que la technique utilisée lors de l'intervention du 18 novembre 2000 et la requérante n'établit pas cette existence en se bornant à rappeler que l'ostéosynthèse par plaques pratiquée le 20 novembre 2000 s'est déroulée « sans aucun problème » alors que le médecin conseil qui l'assistait lors des opérations d'expertise avait admis dans son rapport rédigé le 19 novembre 2002 que la méthode dite de l'embrochage de Kapandji offrait moins de risque pour le nerf radial ; que dans ces conditions, la faute commise par l'Assistance publique de Marseille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille le versement à Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me De Ribalsky, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02009 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.