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06MA02806

CETATEXT000019215984 J6_L_2008_04_000000602806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA02806, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02806 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP JACQUES ET XAVIER VUITTON Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Vuitton ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504679 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le maire de Nice a refusé de lui délivrer une licence de taxi et lui a indiqué qu'il était classé au 7e rang sur la liste d'attente ; 2°) d'annuler la dite décision du maire de Nice ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Lecompte de la SCP Edel et Valli, pour le maire de Nice ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Nice, pour insuffisance de motivation, d'une décision en date du 28 février 2000 par laquelle le maire de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation d'un taxi dans la même ville, le maire de Nice a pris une nouvelle décision de refus par une décision du 24 juin 2005 ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 mai 2006 par laquelle le même tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que l'article 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose : « Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, pris pour l'application de ladite loi : « Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge » ; que, selon les termes de l'article 12 du même décret : « Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l' article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes » ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X fait valoir que le jugement a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, suivant une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par conséquent, de l'écarter ; Sur la légalité externe de la décision : Considérant, en premier lieu, que la commission communale des taxis de la ville de Nice s'étant réunie le 5 juillet 2005, soit postérieurement à la décision attaquée du 24 juin 2005, M. X ne peut utilement soutenir que le maire de Nice se serait cru lié par l'avis rendu par la dite commission ; que la circonstance que la dite commission réunie le 5 juillet 2005 aurait été irrégulièrement composée, à la supposer établie, demeure également sans incidence sur la légalité de la décision du 24 juin 2005 ; Considérant, en second lieu, que la décision du 24 juin 2005 du maire de Nice indique qu'il ne peut être donné une suite favorable à sa demande d'autorisation en l'absence de création de nouveaux numéros de taxis et que l'intéressé est placé au 7e rang sur la liste d'attente constituée en vue de la délivrance de nouvelles autorisations ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la décision est suffisamment motivée en application des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la demande de M. X ne tendant qu'à l'obtention d'une autorisation de stationnement, le maire de Nice n'était pas tenu d'expliciter les motifs de fait et de droit s'opposant selon lui à l'augmentation du nombre de taxis à Nice ; Sur la légalité interne : S'agissant de l'exception d'illégalité dirigée contre la décision par laquelle le maire de Nice a maintenu le même nombre d'autorisations de stationnement : Considérant, d'une part, que s'il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, précisé en cette matière par l'article 9 précité du décret du 17 août 1995, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités doivent fixer ce nombre en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi ; Considérant, d'autre part, que si l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; Considérant que pour soutenir que la décision du 24 juin 2005 serait entachée d'illégalité, M. X excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le maire de Nice a décidé de maintenir à un niveau inchangé le quota d'autorisations de stationnement sur le territoire de la commune ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que les besoins de la population seraient mieux pris en compte dès lors que les usagers ne peuvent qu'être favorables à l'augmentation du quota, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de justifier que les besoins de la population sont insuffisamment couverts ; que de plus, le représentant des usagers à la commission communale, certes réunie postérieurement à la décision contestée, ne s'est pas prononcé en faveur d'une augmentation du quota ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les conditions générales de circulation dans la ville de Nice seraient améliorées si le nombre d'autorisations de stationnement de taxis était augmenté ; que M. X n'apporte aucun élément permettant, notamment, d'apprécier le niveau de l'activité ou des revenus de la profession de taxi et qu'ainsi, une augmentation du nombre d'autorisations ne remettrait pas en cause les équilibres économiques de la profession ; Considérant, dès lors, que M. X ne peut utilement soutenir que le maire de Nice n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des objectifs et des règles applicables et en aurait, en les combinant, fait une inexacte application ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision du maire de Nice de maintenir le quota d'autorisations inchangé favoriserait et renforcerait un trafic de transmission d'autorisations, il ne l'établit pas ; qu'au demeurant, une telle circonstance resterait sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, eu égard à ce qui précède, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision du maire aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt général ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision aurait pour seul motif la protection des exploitants en place et serait, de ce fait, entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le maire de Nice a refusé de lui délivrer une licence de taxe et lui a indiqué qu'il était classé au 7e rang sur la liste d'attente ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du maire de Nice tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête du maire de Nice est rejeté. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au maire de Nice. N° 06MA02806 2 cl

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