CETATEXT000019215986 J6_L_2008_04_000000603432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA03432, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03432 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GESTAT DE GARAMBÉ Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée par Me Gestat de Garambé pour Fernand X élisant domicile ... M. X conteste le jugement n° 0304349 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël à lui verser pour le compte de son fils incapable majeur la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice ; M. Fernand X demande à la Cour pour le compte de son fils le paiement au profit de ce dernier d'une somme de 23 000 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le code la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête enregistrée le 14 décembre 2006 par laquelle M. X conteste le jugement du 20 octobre 2006 en demandant à la Cour, pour le compte de son fils, le paiement au profit de ce dernier d'une somme de 23 000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement critiqué du Tribunal administratif de Nice et à obtenir la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël à lui verser, pour le compte de son fils incapable majeur, une indemnité réparatrice de 23 000 euros outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël : Considérant que le fils de M. X a été admis du 2 au 4 décembre 2002 et du 8 au 12 décembre 2002 au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël ; qu'au cours de ces deux séjours, le patient a subi des examens qui n'ont pas permis de révéler la fracture à grand déplacement du col du fémur qui a été diagnostiquée et traitée au centre hospitalier de Toulon le 16 décembre suivant ; Considérant que M. X demande au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël réparation du préjudice subi par son fils handicapé moteur qu'il attribue à la faute qu'aurait commise cet établissement en ne diagnostiquant pas la fracture à grand déplacement dont il était atteint depuis sa chute accidentelle le 28 novembre 2002 dans les escaliers du foyer dans lequel il vivait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que le fils de M. X a été examiné par cinq praticiens différents lors de sa première hospitalisation au centre hospitalier de Fréjus-Saint Raphaël, par trois praticiens différents lors de sa seconde hospitalisation dans ce même établissement puis encore après sa seconde sortie de cet hôpital par le médecin de famille qui l'avait auparavant examiné et entre les deux dates d'hospitalisations par le médecin du centre de vie qui l'accueillait ; que, lors des différents examens qu'il a subis, aucun des médecins n'a relevé de signe d'appel faisant penser à une lésion de la hanche ; que l'homme de l'art a, par ailleurs, indiqué dans son rapport que l'évolution favorable de la fracture dont a souffert le fils de M. X et l'absence de complication militaient en faveur d'un traitement rapide de la fracture après sa survenue ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la mobilisation importante de la hanche du jeune homme telle que pratiquée à l'hôpital de Fréjus et ressentie de manière peu douloureuse par l'intéressé pendant ses deux séjours successifs ne milite pas en faveur de l'existence d'une fracture à grand déplacement à la date des deux hospitalisations ; qu'enfin, l'expert a estimé, au vu des différents éléments médicaux en sa possession, malgré l'impossibilité formelle d'avoir une certitude sur la date précise de la fracture dont était atteint le fils de M. X qui souffrait d'épilepsie, que l'hypothèse la plus vraisemblable tendait à considérer que celle-ci était soit survenue lors de la chute alléguée fin novembre, soit lors de la grande crise comitiale entre les deux hospitalisations et que cette lésion engrenée sans déplacement du col du fémur a pu se compléter après la sortie de la seconde hospitalisation ; que dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Fréjus-Saint Raphaël ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à obtenir du centre hospitalier de Fréjus-Saint Raphaël le remboursement des débours exposés pour son assuré ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures outre une somme de 926 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint Raphaël et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Gestat de Garambé, à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet du Var. N° 06MA03432 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.