CETATEXT000019215987 J6_L_2008_04_000000603437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA03437, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03437 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MERMET Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2006, sous le n° 06MA03437, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ..., par Me Mermet, avocat ; M. Karim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600112 en date du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 novembre 2005 et 11 janvier 2006 par lesquelles le préfet de Corse du Sud lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2007, présenté par le préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui conclut au rejet de la requête ; ............... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Karim X fait appel du jugement en date du 18 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 4 novembre 2005 et 11 janvier 2006 par lesquelles le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant . (...) - 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ..» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim X est entré en France en 1998 à l'âge de quinze ans, qu'il est célibataire, sans enfant et a conservé des attaches familiales au Maroc où résident ses trois soeurs ; que le tribunal a estimé qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. Karim X, les décisions attaquées n'avaient pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'en l'absence de nouveaux éléments relatifs à la vie familiale en France de l'intéressé, il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Karim X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : la requête de M. Karim X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Karim X, au préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. .............. N° 00MA03437 2 CL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.