CETATEXT000019215988 J6_L_2008_04_000000603440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA03440, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03440 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS LABRY Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2006 sous le n° 06MA03440, présentée par Me Labry, avocat pour la COMMUNE DE LAROQUE DE FA
(11), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LAROQUE DE FA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203003 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de M. Y et M. X à la garantir des condamnations prononcées à son encontre visant à réparer différents désordres affectant l'atelier-relais qu'elle a fait réaliser, et à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert ; 2°) de condamner solidairement M. Y et M. X à lui verser la somme de 19.616,26 euros sur le fondement des dispositions des articles 1134,1135,1147 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de M. Y et M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Labry, avocat, pour la COMMUNE DE LAROQUE DE FA ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché public en date du 21 septembre 1991, la COMMUNE DE LAROQUE DE FA a confié à M. X et M. Y, architectes, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un atelier-relais en vue d'y accueillir une conserverie charcuterie ; que les travaux de construction de cet atelier ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 17 juin 1992 et qu'un exploitant s'y est installé à compter du 1er août 1992, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier; qu'à la suite de désordres liés en particulier à l'humidité persistante des lieux, la COMMUNE DE LAROQUE DE FA a été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 novembre 2001, à verser une indemnité à l'exploitant de cet atelier relais, comprenant notamment la réfection totale des cloisons du bâtiment à l'exception des chambres froides ; que par jugement en date du 6 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune tendant à titre principal à la condamnation de M. Y et M. X à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Carcassonne, et à titre subsidiaire à la désignation d'un expert ; que la COMMUNE DE LAROQUE DE FA relève appel de ce jugement ; Considérant que la COMMUNE DE LAROQUE DE FA demande la condamnation de MM. X et Y, qui ont assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réalisation de l'atelier-relais, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de conseil envers le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; que ce fondement avait été soulevé par la COMMUNE DE LAROQUE DE FA en première instance ; que par suite, M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que la présente requête, fondée sur une cause juridique nouvelle en appel serait irrecevable ; Considérant que le maître d'oeuvre, en vertu tant des stipulations de son contrat que de ses devoirs professionnels, a l'obligation d'assister le maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux et d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités de nature à faire obstacle à ce que ladite réception fût prononcée sans réserves ; Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 21 août 1997, que les parois de la chambre froide installée dans l'atelier-relais sont affectées par un phénomène de condensation ; que si l'exploitant de l'atelier a fait installer le groupe de la chambre froide et la climatisation, en traitant directement avec l'entreprise Vaissière, il ressort expressément du détail estimatif du lot 3 du marché de travaux « cloisons doublage » attribué à l'entreprise Garcia que la fourniture des cloisons constituant l'ossature de la chambre froide était comprise dans le marché de travaux, et a été confiée à une entreprise sous-traitante, l'entreprise Vaissière ; que l'origine de la condensation excessive affectant les chambres froides est imputable à un défaut dans leur construction et notamment d'une différence d'épaisseur des cloisons de la chambre froide négative et de la chambre froide positive; que l'expert préconise la pose d'un joint entre les deux chambres froides ; que, cette malfaçon était aisément décelable par des maîtres d'oeuvre normalement précautionneux ; que par suite, M. X et M. Y avaient l'obligation d'appeler l'attention de la COMMUNE DE LAROQUE DE FA sur cette malfaçon apparente qui faisait obstacle à une réception sans réserve de ce lot ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE LAROQUE DE FA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'installation desdites chambres froides ne relevait pas des travaux soumis à appel d'offres et à faire valoir que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité contractuelle des architectes et à demander qu'il soient condamnés à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que M. X et M. Y ne contestent pas le montant des travaux de réfection chiffré par la commune à 549,73 euros ; qu'il convient de les condamner à verser ladite somme à la COMMUNE DE LAROQUE DE FA ; Considérant, en second lieu, qu'après la réception des travaux, des désordres sont rapidement apparus se manifestant par la dégradation des enduits et peintures murales, résultant d'une humidité persistante affectant les cloisons des salles de fabrication et de cuisson ; que l'expert a considéré que ces désordres résultaient de l'utilisation d'un autoclave par l'occupant des lieux, dans le cadre de son activité ; que si la COMMUNE DE LAROQUE DE FA fait valoir que la présence d'un autoclave aurait dû être prévue par les architectes, dès lors que les locaux étaient destinés à la fabrication de conserves, il ne résulte pas des pièces du marché versées au dossier que les maîtres d'oeuvre étaient tenus de prendre en compte de façon particulière l'installation de cet autoclave, laquelle n'a pas été effectuée dans le cadre du marché de travaux mais par l'exploitant lui même ; qu'au surplus, de tels désordres ne pouvaient être apparents lors de la réception des travaux ; que dans ces conditions, la responsabilité de M. X et M. Y ne peut être engagée à ce titre ; Considérant qu'en dernier lieu, si le sol de la salle de fabrication de l'atelier de fabrication est affecté d'une contre-pente, ce qui entraîne un problème d'évacuation de l'eau de lavage vers le siphon de sol central, le rapport d'expertise n'établit pas de lien entre ce défaut et le développement de l'humidité dans les cloisons ; que, dès lors, la COMMUNE DE LAROQUE DE FA n'est pas fondée à réclamer une indemnisation à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et M. Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et M. Y somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LAROQUE DE FA et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : M. X et M. Y sont condamnés à verser à la COMMUNE DE LAROQUE DE FA la somme de 549,73 euros. Article 3 : M. X et M. Y verseront à la COMMUNE DE LAROQUE DE FA une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAROQUE DE FA et à M. X et M. Y N° 06MA03440 2 CL