CETATEXT000019215991 J6_L_2008_04_000000700724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 07MA00724, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00724 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MENAHEM Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2007 sous le n° 07MA00724, présentée par Me Menahem, avocat pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0427146 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Menahem, avocat pour M. X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté implicitement sa demande du 9 juin 2004 tendant à obtenir un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de certificats médicaux, et de documents administratifs, que M. X, de nationalité marocaine, justifie de sa présence continue en France depuis 1998 ; qu'en revanche, les pièces produites au soutien de ses affirmations ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire national pour la période comprise entre 1993 et 1997, pour laquelle le requérant ne produit que des ordres de virements bancaires et deux attestations de particuliers, dont l'une émane d'un membre de sa famille ; que dans ces conditions, M. X n'établit pas sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de naissance de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, le 9 octobre 2004 ; que, par suite, le préfet de Vaucluse, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au préfet de Vaucluse . N° 07MA00724 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.