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07MA00946

CETATEXT000019215992 J6_L_2008_04_000000700946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 07MA00946, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00946 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MENAHEM Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2007 sous le n° 07MA00946, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507846 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ( préfet de Vaucluse) une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Menahem, avocat pour M. X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 17 mai 2005 auprès au préfet de Vaucluse ; que, par jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France à l'âge de trente ans, est célibataire et sans enfants ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine dès lors que trois de ses soeurs résident au Maroc ; que s'il soutient que l'état de santé de son père, âgé de 72 ans et installé en France depuis plus de trente ans, rend nécessaire sa présence sur le territoire national, il n'apporte aucun élément précisant la nature de ces problèmes de santé ; qu'en outre, une des soeurs de M. X réside également en France et peut également lui venir en aide ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels un refus de séjour lui a été opposé et que par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. X, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au préfet de Vaucluse . N° 07MA00946 2 cl

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