CETATEXT000019215996 J6_L_2008_05_000000402473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 04MA02473, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02473 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DUPLAIX M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ..., par Me Duplaix, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006191 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un acte en date du 28 septembre 2000 émanant de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône et relatif à sa mise en retraite pour invalidité, ses conclusions en indemnisation du préjudice moral subi ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et financière ; 2°) d'accueillir ses demandes ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande en annulation de l'acte en date du 28 septembre 2000 par lequel l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a attesté de ce que la commission de réforme des Bouches-du-Rhône réunie le 22 septembre 2000 l'avait déclaré inapte de façon définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions et de ce qu'il avait été placé à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2000 , d'autre part, sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi ainsi que sa demande d'expertise médicale présentée à titre subsidiaire ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance au motif que l'attestation déférée au juge dans la présente instance ne constituait pas la décision administrative de mise à la retraite pour invalidité mais une simple attestation dépourvue de valeur décisionnelle ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient avoir chiffré, dans un mémoire daté du 27 avril 2001, sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de sa mise à la retraite à cette date alors qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un tel mémoire ait été enregistré au greffe du tribunal administratif au titre du présent litige ; qu'en tout état de cause, l'affirmation selon laquelle des erreurs auraient été commises par l'administration à l'occasion de diverses décisions afférentes à l'état de santé de l'intéressé, dont certaines ont fait l'objet d'autres instances contentieuses, n'est pas sérieusement étayée dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces conditions, la demande d'expertise médicale a pu à bon droit être rejetée par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'éducation nationale. N° 04MA02473 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.