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05MA00470

CETATEXT000019216002 J6_L_2008_05_000000500470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 05MA00470, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00470 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL LOURTAUT MALLET M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ...), par la SELARL d'avocats Lourtaut Mallet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205500 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 par laquelle le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Hautes-Alpes l'a révoqué de ses fonctions de directeur du centre régional et européen du tourisme ; 2°) d'annuler la décision du président de la CCI des Hautes-Alpes en date du 26 juillet 2002 le révoquant de ses fonctions de directeur du centre régional des enseignements touristiques de Briançon et d'enjoindre à la CCI de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière pour le passé et pour l'avenir dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la CCI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les observations de Me Millias, de la SELARL d'avocats Barneoud Guy Lecoyer Millias, pour la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que M. X a expressément indiqué dans sa requête que celle-ci constituait un «appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2004» dont il a produit une copie devant la Cour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la CCI des Hautes-Alpes, cette requête est recevable eu égard à son objet et à ses conditions de présentation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de directeur du centre régional des enseignements touristiques, organisme de formation professionnelle géré par la CCI des Hautes-Alpes, a fait l'objet d'une décision de révocation motivée, d'une part, par diverses irrégularités commises par ses services dans la conclusion et l'exécution de contrats de formation individuels ainsi que dans l'admission de nombreux stagiaires à certaines formations, et d'autre part, par des actes d'insubordination et de dissimulation des conclusions du rapport d'audit révélant les irrégularités commises ; Considérant, à cet égard, en premier lieu, que les reproches relatifs à des actes d'insubordination et de dissimulation, contestés par le requérant, ne sont pas établis par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que la sanction disciplinaire litigieuse a été infligée à M. X au vu d'un rapport provisoire d'inspection des services de l'inspection technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que le rapport définitif établi depuis lors relève divers défauts dans les décisions d'éligibilité de stagiaires aux formations qui leur ont été proposées, ainsi que la conclusion de certains contrats de formation dans un cadre juridique inapproprié, aboutissant à la perception indue de subventions pour un montant évalué dans le rapport provisoire à 260.000 euros mais ramené dans ce rapport à 35.000 euros, et reproche également à M. X une gestion administrative insuffisamment rigoureuse pour permettre de retrouver facilement certains documents tels que les dossiers individuels de formation ou les feuilles de présence des stagiaires ; que de tels faits sont de nature à faire douter des capacités professionnelles de M. X mais ne sauraient être regardés comme procédant de fautes disciplinaires commises par ce dernier ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée repose sur une erreur de droit et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de M. X et la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour la Cour, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la CCI des Hautes-Alpes de prendre ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la CCI des Hautes-Alpes, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à M. X au titre de ses frais de procédure, à la charge de la CCI des Hautes-Alpes ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 26 juillet 2002 par laquelle le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes a révoqué M. X de ses fonctions est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Chambre de Commerce et d'Industrie de procéder à la réintégration de M. X à compter du 29 juillet 2002 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. N° 05MA00470 2

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