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05MA01677

CETATEXT000019216005 J6_L_2008_05_000000501677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 05MA01677, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01677 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COSSA M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au greffe du Conseil d'Etat et le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2004 rejetant pour irrecevabilité son opposition à l'état exécutoire émis le 5 juillet 1999 par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de la Région Languedoc-Roussillon ; 2°) d'annuler l'état exécutoire litigieux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 10 septembre 1999 ; 3°) de condamner la CCI à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 28 décembre 2004 par laquelle le président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre un état exécutoire émis à son encontre par la CCI de la Région Languedoc-Roussillon le 5 juillet 1999 en vue du paiement de la somme de 864.345,06 euros ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'après avoir cité l'article R.421-1 du code de justice administrative qui prévoit que, sauf exception, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification ou de la publication d'une décision administrative, le président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Montpellier a motivé la tardiveté qu'il a opposée au recours présenté par M. X le 10 septembre 1999 en mentionnant que l'état exécutoire en date du 5 juillet 1999 était assorti de l'indication des voies et délai de recours, que l'intéressé avait adressé le 10 septembre 1999 un recours préalable à la CCI et qu'ainsi la requête enregistrée le 12 mai 2000 et dirigée à la fois conte l'état exécutoire et la décision implicite de rejet du recours était tardive au regard du délai prévu à l'article R.421-1 ; qu'une telle motivation ne comportait pas d'indications suffisantes pour permettre au requérant de comprendre les modalités de computation de délai qui conduisaient à lui opposer la tardiveté de sa requête ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique, avant de saisir la juridiction compétente d'une contestation d'un titre exécutoire, le redevable doit adresser une réclamation préalable dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état exécutoire en litige était accompagné d'un courrier précisant à M. X qu'avant de saisir la juridiction compétente d'une contestation, il devait saisir la CCI d'un recours préalable dans un délai de deux mois à compter de ladite notification, en vertu des dispositions combinées du décret du 29 décembre 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique, et que cet état exécutoire et le courrier annexé ont été notifiés à M. X par voie d'huissier le 12 juillet 1999 ; que le recours préalable daté du 10 septembre 1999 n'a été reçu par la CCI que le 14 septembre 1999, soit postérieurement au délai de deux mois qui expirait le 13 septembre 1999 ; qu'il suit de là que le recours préalable a été exercé tardivement ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est donc irrecevable pour tardiveté ; Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à M. X ni à la CCI de la Région Languedoc-Roussillon ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Languedoc-Roussillon sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Languedoc-Roussillon. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 05MA01677 2

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