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05MA02003

CETATEXT000019216020 J6_L_2008_05_000000502003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 05MA02003, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02003 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2005 sous le numéro 05MA02003, la requête présentée pour l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON, anciennement OPHLM de la ville de Perpignan, dont le siège se situe 113 bd Aristide Briand, BP349, à Perpignan Cedex

(66863), par la SCP d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale -Knoepffler ; L'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904366 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité à réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait des travaux exécutés par cette dernière sur l'immeuble « Le Rigaud » à Perpignan; 2°) de condamner la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité à lui verser la somme de 11.000 euros correspondant aux frais de remise en état avec intérêts de droit et application des règles de l'anatocisme ; 3°) de condamner cette société à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner cette société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un marché de travaux publics, notifié le 22 mars 1996, conclu entre l'OPHLM de la ville de Perpignan, devenu l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON et la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité, cette dernière s'est vue confier le lot «étanchéité» des travaux de construction de l'immeuble «Le Rigaud», à Perpignan ; que la réception desdits travaux est intervenue avec réserves le 14 août 1997 ; que, par un protocole transactionnel en date du 22 mars 1999 qui est intervenu dans le cadre de la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 12 août 1998, l'OPHLM de la ville de Perpignan et la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité ont convenu de régler à l'amiable leur différend consécutif à divers désordres d'étanchéité affectant les terrasses de l'immeuble, la société reconnaissant sa responsabilité et s'engageant à exécuter les travaux de reprise ; que l'article 3 de ce protocole stipule que « lors de la réalisation des travaux de reprise, un PV de réception sera dressé et l'Office d'HLM se désistera alors de son instance » et son article 4 que « le présent protocole constitue une transaction et met fin à tous litiges nés ou à naître entre les parties au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil » ; que, la société n'ayant pas exécuté les travaux de reprise, l'OPHLM de la ville de Perpignan a demandé une nouvelle expertise au juge des référés et saisi le Tribunal administratif de Montpellier ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 13 mai 2005 qui a rejeté la demande tendant à la condamnation de la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité à réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait des travaux exécutés par cette dernière sur l'immeuble « Le Rigaud », l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON fait valoir, d'une part, que les conditions de mise en cause de la responsabilité décennale du constructeur sont en l'espèce remplies, d'autre part, que la société a reconnu sa responsabilité dans le cadre de la transaction intervenue le 22 mars 1999 et qu'il y a lieu de la condamner en conséquence ; Sur la légalité du protocole transactionnel : Considérant en premier lieu que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Perpignan et le protocole transactionnel n'auraient pas été transmis aux services préfectoraux est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce protocole ; que, par suite, la Compagnie Mutuelles du Mans n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, pour ce motif, le protocole transactionnel serait entaché d'une nullité absolue ; Considérant, en second lieu, que si la Compagnie Mutuelles du Mans fait valoir que la transaction versée au débat ne permet pas de s'assurer que les signataires avaient la capacité à engager l'établissement public, il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel en date du 22 mars 1999 est expressément signé, pour le président de l'OPHLM, par le vice-président ; qu'il était dès lors possible de s'assurer de la capacité des signataires à engager l'établissement public; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil : Considérant que la signature du protocole transactionnel en date du 22 mars 1999 par lequel les parties sont convenues de régler à l'amiable leur différend consécutif à divers désordres d'étanchéité affectant les terrasses de l'immeuble et qui a eu pour effet, conformément à son article 4, de mettre fin à tous litiges nés ou à naître entre les parties, prive l'OPHLM de la ville de Perpignan de la possibilité de poursuivre la société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité sur le terrain de la responsabilité décennale ; que la circonstance que la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité n'ait pas exécuté les travaux de réfection prévus par ledit protocole, si elle permet à l'OPHLM d'engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution de cet engagement contractuel, reste sans incidence sur la portée dudit protocole à l'égard des conclusions en responsabilité décennale; que, par suite, l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges aient rejeté ses conclusions fondées sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 16 novembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, l'OPHLM de la ville de Perpignan s'est expressément fondé sur l'inexécution par la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité du protocole transactionnel en date du 22 mars 1999 pour demander la condamnation de la société ; que la signature de ce protocole transactionnel a fait naître entre l'OPHLM de la ville de Perpignan et la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité un nouvel accord contractuel autorisant l'Office à engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution de ses obligations contractuelles par la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité ; que par suite, l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la circonstance qu'un tel protocole ait été conclu entre les parties était sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'OPHLM de la ville de PerpignanX devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la signature du protocole transactionnel en date du 22 mars 1999 a fait naître entre l'OPHLM de la ville de Perpignan et la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité un nouvel accord contractuel autorisant l'Office à engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution de cet engagement contractuel par la société ; que, la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté, comme elle s'y était engagée, les travaux de reprise prévus par le protocole transactionnel et qu'elle a ainsi méconnu ses obligations contractuelles ; qu'elle ne conteste pas davantage qu'au vu du second rapport d'expertise, les frais de remise en état des terrasses puissent être évalués à la somme de 11.000 euros demandée par l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON ; qu'il suit de là que l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON est fondé à demander la condamnation de la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité à lui verser la somme de 11.000 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 16 novembre 1999, date de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il est également fondé à demander la capitalisation des intérêts, pour la première fois le 5 août 2005 dès lors qu'à cette date, il était due au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions en dommages et intérêts : Considérant que si l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON demande la condamnation de la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, il ne développe sur ce point aucune argumentation ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité à verser à l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON une somme de 1.500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice s'opposent, en tout état de cause, à ce que l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à la Compagnie Mutuelles du Mans la somme qu'elle réclame à ce titre ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité est condamnée à verser à l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON une somme de 11.000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 16 novembre 1999 et les intérêts échus à la date du 5 août 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1. Article 3 : la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité est condamnée à verser à l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions présentées par l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON est rejeté. Article 5 : le présent arrêt sera notifié à la Société Méditerranéenne d'Isolation et d'Etanchéité, à la Compagnie Mutuelle du Mans, à l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON et à la ministre du logement et de la ville. .................. N° 05MA02003 2 CL

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