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05MA02184

CETATEXT000019216022 J6_L_2008_05_000000502184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 05MA02184, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02184 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MSELLATI M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2005, présentée pour M. Yves X élisant domicile ...) par Me Msellati, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103684 du Tribunal administratif de Nice en date du 20 mai 2005 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel il a été mis fin à ses fonctions au conseil général du département des Alpes-Maritimes et à la condamnation de ce département à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2001 et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret de n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Hazemann du cabinet d'avocats Béraud, substituant Me Msellati, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le signataire de la décision du 15 juin 2001 attaquée bénéficiait, contrairement à ce que soutient M. X, d'une délégation de signature en date du 23 mars 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose qu'une décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel soit précédée d'une procédure contradictoire, alors même que cette décision serait prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que ladite décision de ne pas renouveler le contrat à l'issue du terme fixé initialement ne repose pas sur un motif présentant un caractère disciplinaire ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X repose sur le manque de correspondance entre les compétences particulières de l'intéressé et l'emploi occupé ainsi que sur la possibilité de nommer un agent statutaire ; que le premier motif n'est pas du seul fait qu'il prend en considération les aptitudes de l'agent un motif étranger à l'intérêt du service ; que la circonstance que M. X aurait ou pas refusé de se présenter à un concours lui permettant de devenir fonctionnaire est sans incidence sur le bien fondé de la décision de ne plus recourir à un agent contractuel dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions correspondant à l'emploi en cause peuvent être assumées par un fonctionnaire et doivent, dès lors, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et sauf absence de candidature après publication d'un avis de vacance de poste, être effectivement assumées par un fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a mis fin à ses fonctions en décidant de ne pas renouveler son contrat ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département des Alpes-Maritimes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA02184 2

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