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06MA00235

CETATEXT000019216025 J6_L_2008_05_000000600235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA00235, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00235 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2006 et régularisée le 3 février 2006, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez Mme Fouzia Y, ...), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-01166 rendu le 23 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'un part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 27 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2001 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 23 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 27 juillet 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite résultant du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux dirigé contre ce refus et formé le 27 septembre 2001 ; Sur la décision de refus du 27 juillet 2001 : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 9 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et confirmé par un arrêté en date du 14 décembre 2001, également publié dans ce recueil, M. Philippe A, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Daniel Z, préfet de l'Hérault, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements : « Le préfet peut donner délégation de signature ... au secrétaire général ... en toute matière » ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; que dès lors, la délégation de signature consentie par le préfet de l'Hérault à M. Philippe A, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté précité en date du 27 juillet 2001 refusant un titre de séjour à M. X, ne repose pas sur des dispositions réglementaires entachées d'incompétence ; qu'enfin, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. A pour prendre les décisions litigieuses était définie avec une précision suffisante ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. X et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'il est entré en France en 1993 pour rejoindre son père, ses oncles et cousins qui soit résident régulièrement sur le territoire, soit sont français, et qu'il est domicilié chez son père, invalide à 60 %, dont l'état de santé rend nécessaire sa présence auprès de lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X vit à Montpellier, tandis que son père réside dans les Alpes-Maritimes ; que dans ces conditions, alors qu'il affirme être célibataire et sans enfant et n'établit pas ne plus avoir de famille au Maroc, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu'il justifie d'une promesse d'embauche et bénéficie d'une couverture sociale en France ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que par suite le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dénuée de caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 ; Sur la décision implicite rejetant le recours gracieux : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois susmentionné, la décision implicite est illégale ; Considérant, toutefois, que le recours gracieux présenté le 27 septembre 2001 par M. X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 27 juillet 2001 par le préfet de l'Hérault à l'intéressé, lequel était motivé en droit et en fait ; que, par suite, en l'absence d'éléments de fait nouveaux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée le 29 novembre 2001 en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, demeure sans incidence sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA00235 2

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