CETATEXT000019216026 J6_L_2008_05_000000600263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA00263, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00263 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU EL ATMANI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée le 3 février 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile chez M. et Mme Mohamed X, ..., par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303621 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre temporaire de séjour, avec droit au travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre temporaire de séjour avec droit au travail dans un très bref délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de cette autorité administrative rejetant le recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) » ; que, d'une part, la décision du 8 avril 2003 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ; que d'autre part, en l'absence de justification d'une demande de communication des motifs présentée dans les conditions prescrites par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X doit aussi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un entretien avec l'intéressé ou une convocation préalable à la décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.