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06MA00436

CETATEXT000019216027 J6_L_2008_05_000000600436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA00436, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00436 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°06MA00436, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA, dont le siège social est situé Maison de l'Agriculture, bât. 2, place Chaptal à Montpellier

(34261), par Me Garreau, avocat ; La COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004298 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. X, du bureau de contrôle Apave, de la société Sobep, de M. Y et de leurs assureurs à lui verser diverses sommes en réparation des désordres affectant la maison d'accueil spécialisée appartenant à son assurée, la commune de Clermont l'Hérault ; 2°) de condamner solidairement M. X, l'Apave, la société Sobep et son assureur à lui verser la somme de 47.734,70 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la reprise de la partie génie-climatique ; 3°) de condamner solidairement M. X, la société Sobep et son assureur à lui verser la somme de 18.598,78 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la réfection de l'isolation des murs extérieurs ; 4°) de condamner solidairement la société Sobep et son assureur à lui verser la somme de 14.634,81 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la réfection des ouvrages de piscine ; 5°) de condamner solidairement M. X et M. Y à lui verser la somme de 10.976,32 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la reprise de l'isolation plafond ; 6°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Grillon, avocat, pour Generali France ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Clermont l'Hérault a fait construire une maison d'accueil spécialisée, comprenant une piscine ; qu'après la réception des ouvrages intervenue les 20 et 25 novembre 1993, des condensations sont apparues dans le local piscine, les désordres affectant les faux plafonds et les revêtements muraux ; que la température de l'air et de l'eau s'est également avérée insuffisante au regard de la destination de l'ouvrage ; que la commune de Clermont l'Hérault a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA au titre de la garantie dommage ouvrage ; qu'après avoir financé les travaux urgents, l'assureur a sollicité la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA, s'estimant subrogée dans les droits de la commune, a saisi le juge des référés d'une demande de provision laquelle a été rejetée ; qu'ayant également saisi le juge du fond, ses demandes indemnitaires ont été rejetées par un jugement du 21 décembre 2005 au motif que les conclusions dirigées contre les assureurs de la société Sobep et de M. Y étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et qu'elle ne justifiait pas être subrogée dans les droits de la commune ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA dirigées contre les assureurs de la société Sobep et de M. Y : Considérant que les premiers juges ont rejeté les dites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA saisit la Cour des mêmes conclusions sans contester le motif de rejet opposé par le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les dites conclusions ; Sur la subrogation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l' assureur... ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré correspondant aux dommages en cause ; Considérant que pour justifier de la subrogation dans les droits de la commune de Clermont l'Hérault au titre des désordres précédemment décrits, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA produit une quittance d'indemnité dommages-ouvrage signée par l'adjoint délégué de la commune en date du 20 octobre 1999 ; que toutefois, ladite quittance qui indique la somme de 590.000 francs et le numéro du contrat d'assurance, ne fait état que d'une acceptation de la somme qui sera réglée par l'assureur ; que de même, la production de la photocopie d'un chèque de 590.000 francs libellé à l'ordre du percepteur, accompagné d'un bordereau mentionnant le même numéro de contrat, qui aurait été réceptionné le 5 novembre 1999 par la commune de Clermont l'Hérault, ne saurait justifier du versement effectif de ladite somme ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de la commune de Clermont l'Hérault dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des assurances précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA les sommes de 1.500 euros que la Société Generali France Assurances, la société CETE Apave Sudeurope, M. X et M. Y demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA est rejetée. Article 2 : la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA versera 1.500 euros à La Société Generali France Assurances, 1.500 euros à la société CETE Apave, 1.500 euros à M. X et 1.500 euros à M. Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA, à M. X, à la société CETE Apave, à la société Sobep, à La Société Generali France Assurances et à M. Y. .......................... N° 06MA00436 2 cl

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