CETATEXT000019216028 J6_L_2008_05_000000600550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA00550, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00550 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BOURCHET M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour Mlle Nacera X, élisant domicile ..., par Me Bourchet, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303479 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'asile territorial, de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 juin 2003, de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet du Gard a refusé son admission au séjour et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 30 mai 2003, d'autre part , à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation et de lui accorder l'asile territorial , 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Bourchet pour Mlle X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mars 2003 lui refusant l'asile territorial, de l'arrêté du préfet du Gard en date du 14 mai 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté prise par la même autorité le 30 mai 2003 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision de refus d'asile territorial : Considérant que si Mlle X est en mesure d'établir la réalité des menaces auxquelles sa vie a été exposée en Algérie en 1997 et 1998, elle ne justifie pas de la persistance de ces menaces au cours des années suivantes jusqu'à son entrée en France en 2002 ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation, ni méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer qu'elle ne justifiait pas de menaces graves et précises dirigées contre sa personne et rejeter sa demande d'asile territorial ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus qui lui a été opposé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne les décisions de refus de séjour : Considérant qu'à la date de la décision attaquée la requérante, célibataire et sans charge de famille, était âgée de 43 ans ; que la seule circonstance que plusieurs de ses frères et soeurs résidaient en France avec leur famille n'était pas de nature à établir que Mlle X n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle il est intervenu, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mlle X n'était pas de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché de violation de l'article 3 de ladite convention, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision de refus ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution »; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mlle X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et de réexaminer sa demande de titre de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L .61-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nacera X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00550 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.