CETATEXT000019216030 J6_L_2008_05_000000600774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA00774, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00774 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mlle Saliha X, élisant domicile chez ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300521 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale», sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 janvier 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, était célibataire, sans charges familiales et âgée de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en appel, elle se borne à faire valoir de nouveau que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'une soeur, son père et des membres de sa fratrie issus du second mariage de son père résideraient en France, qu'elle y a elle-même résidé dans la nouvelle famille de son père de 1988 à 1992 et qu'elle y a été scolarisée, ne suffit pas à établir que Mlle X aurait en France le centre de ses intérêts familiaux et n'aurait aucune attache familiale en Algérie, où elle a elle-même vécu avec sa mère de 1975 à 1988 puis de 1991 à 2001, et où sa mère réside avec sa famille ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, Mlle X, qui ne produit d'ailleurs aucun élément d'appréciation ou d'argumentation nouveau, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative: Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saliha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA00774 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.