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06MA00976

CETATEXT000019216032 J6_L_2008_05_000000600976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA00976, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00976 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA GRAPPIN Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°06MA976, présentée pour la SOCIETE RANC, société anonyme, dont le siège social est situé 686 avenue du Marché Gare BP 35532 à Montpellier

(34071), par Me Escalé, avocat ; La SOCIETE RANC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103976 en date du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à lui verser la somme de 5 900 974,92 francs ; 2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à lui verser la somme de 899 597,82 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance ; 3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier la somme de 3811 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en 1999, la SOCIETE RANC a été attributaire d'un marché relatif au filtrage des personnes et des bagages à main sur l'aéroport de Montpellier, dont le gestionnaire est la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier ; que le marché, conclu pour une durée d'un an et pouvant être renouvelé deux fois par accord exprès des parties, a été renouvelé une première fois ; que toutefois, par courrier du 14 mars 2001, la CCI de Montpellier a informé la SOCIETE RANC de ce que le marché ne serait pas reconduit et qu'une nouvelle consultation serait organisée ; que dans le cadre du nouvel appel d'offres, la CCI a informé la SOCIETE RANC, par courrier du 9 juillet 2001, que son offre n'avait pas été retenue ; que la SOCIETE RANC a saisi le Tribunal administratif de Montpellier par requête du 4 septembre 2001 tendant à la condamnation de la CCI à l'indemniser des préjudices résultant du rejet de son offre ; que par jugement en date du 17 février 2006 dont la SOCIETE RANC relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires ; Considérant qu'en appel, la SOCIETE RANC précise que ses demandes ne concernent pas le non-renouvellement du marché dont elle était précédemment titulaire ; que les conclusions de la SOCIETE RANC tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier doivent donc être regardées comme fondées sur l'illégalité fautive de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres a rejeté son offre et a retenu l'offre de la société Air Assistances Sécurité ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, de plus, dans le cas où elle a des chances sérieuses d'obtenir le marché, l'entreprise a droit à être indemnisée du manque à gagner calculé à partir du montant du marché attribué à son concurrent, et incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions indemnitaires, la SOCIETE RANC n'apporte aucun élément ni aucune précision sur les mérites de son offre comparée à celle des autres candidats, permettant au juge d'apprécier si, dans le cas d'une éviction irrégulière, elle aurait été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ; qu'ainsi, en tout état de cause, la SOCIETE RANC ne saurait prétendre à l'indemnisation du manque à gagner escompté sur le marché dont elle a été évincée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE RANC au titre des frais qu'elle a supportés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE RANC à verser une somme de 1.500 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier au titre des frais qu'elle a supportés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la SOCIETE RANC est rejetée. Article 2 : la SOCIETE RANC versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RANC et à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. ....................... N° 06MA00976 2 CL

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