CETATEXT000019216040 J6_L_2008_05_000000601283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA01283, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01283 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA DIRAISON Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 9 mai et 14 juin 2006, sous le 06MA01283, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE, dont le siège est 47 domaine d'Alzone à Porticcio
(20166), par Me Diraison, avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300453 du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du 1er et du 8 avril 2003 par lesquelles le maire de la commune d'Albitreccia, le maire de la commune de Grosseto-Prugna et le président du SIVOM de la rive sud du Golfe d'Ajaccio ont refusé de classer dans le domaine public la canalisation d'eau desservant le domaine d'Alzone et de lui rembourser les frais mis à sa charge par la Compagnie des eaux et de l'ozone ; 2°) d'annuler les deux décisions précitées et de condamner solidairement les communes d'Albitreccia et de Grosseto-Prugna ainsi que le SIVOM de la rive sud du Golfe d'Ajaccio à lui rembourser les sommes indûment mises à sa charge par la Compagnie des eaux et de l'ozone, soit 95 501, 83 euros ; 3°) de condamner solidairement les personnes publiques intimées à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE a demandé l'annulation de la délibération du 27 mars 2003 et des décisions implicites des 31 mars 2003 et 7 avril 2004 par lesquelles respectivement le conseil syndical du SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio, le maire de Grosseto-Prugna et le maire d' Albitreccia ont refusé de reconnaître que la canalisation d'eau desservant le lotissement « Le domaine d' Alzone » n'était pas un équipement propre du lotissement mais un équipement public et d'acquitter une somme de 65 184,39 euros correspondant à des factures d'eau ; que par le jugement du 3 mars 2006 attaqué par l'association, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si l'association appelante fait valoir qu'elle n'a pu avoir communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement, elle n'établit pas en avoir fait la demande ; que, par suite, le moyen précité est inopérant ; Considérant que l'association appelante soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à la question préjudicielle dont il était saisi, question dont il est fait expressément mention dans un jugement du tribunal de grande instance de Bastia relative à l'appartenance au domaine public de la canalisation en cause et auraient dénaturé ses conclusions en s'abstenant de se prononcer sur cette question ; qu'il est constant que le tribunal de grande instance de Bastia n'a saisi le tribunal administratif d'aucune question préjudicielle et qu'ainsi le tribunal n'était pas lié par la mention déjà évoquée du juge judiciaire ; Considérant, en revanche, que l'association appelante a soulevé en premier instance le moyen tiré de ce que la canalisation d'eau implantée à l'intérieur du lotissement du domaine de l'Alzone ne desservait pas uniquement les propriétés du lotissement, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme un équipement propre mais était un ouvrage public ou un bien appartenant au domaine public et a demandé que les consommations d'eau des propriétés non incluses dans le lotissement du domaine d'Alzone soient prises en charge par les collectivités publiques ; qu'il est constant que le tribunal n'a répondu qu'à une branche du moyen relatif au classement de cet équipement dans le domaine public communal et n'a ainsi pas suffisamment répondu à l'autre branche du moyen soulevé qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement dont s'agit doit être annulé en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes tendant au classement la canalisation en cause dans le domaine public ou à la faire reconnaître comme un équipement public ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3º La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L.332-15 (...) » et aux termes de l'article L.332-15 du même code : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (...) »; Considérant, d'autre part, que par convention du 25 août 1980 le maire de Grosseta-Prugna a autorisé X, agissant en qualité de propriétaire des parcelles n° 575, 576, 577 et 580, et es-qualité de gérant de la SARL du domaine d'Alzone, à procéder au raccordement de la canalisation de distribution d'eau de leur lotissement sur la conduite communale de refoulement-distribution des Hauts de Porticcio, en un point à déterminer, avec mise en place d'un compteur général au départ de la canalisation, la commune s'engageant par ailleurs à fournir dans un premier temps, une quantité d'eau journalière nécessaire pour desservir 71lots du domaine d'Alzone et 36 lots de X ; Considérant que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un équipement propre soit commun à deux lotissements ; qu'il résulte clairement des stipulations de ladite convention que, dès l'origine, la canalisation de distribution d'eau en cause devait desservir non seulement le lotissement du domaine de l'Alzone, mais également le futur lotissement de X ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que des propriétés ne faisant pas partie de ces deux lotissements seraient desservies par ladite canalisation, et à fortiori que de tels branchements auraient été autorisés par l'administration ; que les dispositions de l'article R.111-9 du code de l'urbanisme qui font obligation aux lotissements et ensemble d'habitation d'être desservis par un réseau de distribution d'eau potable raccordés aux réseaux publics, ne sauraient donc être utilement invoquées ; que, dans ces conditions, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que la canalisation desservant les lotissements en cause serait un équipement qui devrait être intégré au réseau public de distribution d'eau potable, ni qu'elle constituerait un ouvrage public ou devrait être regardée comme faisant partie du domaine public ; Considérant, qu'en conséquence, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant en premier lieu, que les conclusions dirigées contre les collectivités publiques dont sont fondées, non sur le caractère excessif des facturations d'eau et donc sur les relations entre des usagers et un service public à caractère indus et commercial, mais sur l'illégalité fautive tenant au refus de reconnaître la caractère public de la canalisation en cause relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est à donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces conclusions indemnitaires ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE demande le remboursement par les communes de Grosseto-Prugna et d'Albitreccia, et le SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio de la somme de 95 501,83 euros correspondant au montant de la différence entre la consommation relevée au compteur d'eau général situé au niveau du raccordement de la canalisation du lotissement au réseau de distribution d'eau potable du hameau de Porticcio et le total des consommations relevées aux compteurs individuels des colotis ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que ni les communes de Grosseto-Prugna et d'Albitreccia, ni le SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio n'ont commis de faute en refusant de reconnaître la qualité d'ouvrage public à la canalisation litigieuse ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires fondées sur cette prétendue faute ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant en second lieu que si l'association requérante demande à titre subsidiaire la condamnation solidaire et conjointe de l'Etat, des communes de Grosseto-Prugna et d'Albitreccia, et du SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la délivrance illégale d'autorisations de lotir et de permis de construire sur la base d'une alimentation en eau au moyen de la canalisation privée lui appartenant, elle ne produit aucune pièce permettant d' établir leur responsabilité ou la réalité des autorisations précitées ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de l'association syndicale requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association du domaine d'Alzone demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la compagnie des eaux et de l'ozone, du SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio et de la commune d'Albitreccia ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 mars 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions de l'association du domaine d'Alzone sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la compagnie des eaux et de l'ozone, du SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio et de la commune d'Albitreccia tendant à la condamnation de l'association du domaine d'Alzone au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du domaine d'Alzone, aux communes de Grosseto-Prugna et d'Albitreccia, au SIVOM de la rive sud du golfe d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. ..................... N° 06MA01283 2 SAR