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06MA01337

CETATEXT000019216041 J6_L_2008_05_000000601337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA01337, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01337 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MATINGOU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour Mlle Affoué Louise X élisant domicile chez Mme Amlan Colette Y, 1 rue du Coulet de Saint-Jean à Laroque

(34190), par Me Matingou, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-05810 rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 24 mai 2004, confirmée par une décision expresse de rejet de son recours gracieux du 12 août 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 450 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 450 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 24 mai 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de cette même autorité du 12 août 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle X, les premiers juges ont répondu au moyen qu'elle soulevait devant eux quant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Mlle X soutient qu'elle est entrée en France le 22 décembre 2002 pour rejoindre sa mère et ses soeurs de nationalité française ; que toutefois l'appelante, âgée de 31 ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, elle n'établit ni que son père résiderait sur le territoire français, ni que l' état de santé de sa mère rendrait nécessaire sa présence auprès d'elle ; que dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées, que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Affoué Louise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA01337 2

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