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06MA01351

CETATEXT000019216042 J6_L_2008_05_000000601351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA01351, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01351 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU LUDOT Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303980 / 0403837 rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat français et de l'Etat allemand à lui payer la somme de 304 898,03 euros en réparation des conséquences dommageables qui résulteraient pour lui du service du travail obligatoire auquel il a été astreint en territoire allemand durant la seconde guerre mondiale, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a opposé la prescription quadriennale ; 2°) de condamner l'Etat français à lui payer la somme de 304 898,03 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage ; Vu la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1930 ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée, portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et les dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat allemand à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui du service du travail obligatoire auquel il a été astreint en territoire allemand du 22 juin 1943 au 30 mai 1945, comme portée devant une juridiction incompétente, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat français au même titre, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a opposé la prescription quadriennale ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat allemand : Considérant qu'en application du principe de souveraineté des Etats dans l'ordre international, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour prononcer la condamnation d'un Etat étranger et en l'espèce de l'Etat allemand, à supposer même que sa responsabilité soit recherchée en qualité d'employeur ; que les conclusions susanalysées doivent ainsi être rejetées sans que puissent y faire obstacle les circonstances que la France ait été occupée par l'Allemagne et que cette dernière ait méconnu les conventions internationales qu'elle avait ratifiées, notamment la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1930 et la convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat français : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935 : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe (... ) » ; Considérant, en premier lieu, que la créance dont se prévaut M. X du fait du travail obligatoire auquel il a été astreint est née au plus tard en juin 1945, époque de son retour en France, dès lors qu'à cette date il ne pouvait ignorer qu'il avait travaillé sans être rémunéré ; qu'en application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 précité, la prescription était ainsi acquise le 31 décembre 1948, sauf à ce que la déchéance ait été interrompue ou suspendue ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas qu'il ignorait dans toute leur étendue, avant le 31 décembre 1948, les conséquences dommageables du travail forcé auquel il avait été astreint ; qu'en outre, l'appelant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il ignorait détenir une créance contre l'Etat, ni du principe de la continuité de l'Etat, ni de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ni de la circonstance que le Conseil d'Etat ait jugé dans des litiges auxquels il n'était pas partie que cette ordonnance n'avait pas pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l'administration française entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine ; Considérant, en troisième lieu, que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité, posé par l'article 213-5 du code pénal, ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise, en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées ; que par suite M. X ne peut en tout état de cause utilement soutenir, pour faire échec à la déchéance quadriennale qui lui est opposée, que les actes fautifs commis par l'Etat et à l'origine des préjudices qu'il invoque seraient constitutifs de crimes contre l'humanité ; Considérant, enfin, que l'existence de régime particuliers de prescription prévus par le code civil, notamment l'article 2270-1 de ce code, ne fait pas obstacle à ce que la déchéance quadriennale puisse être opposée à l'appelant ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le ministre de la défense a pu régulièrement opposer la prescription de la créance à la demande indemnitaire de M. X ; que dès lors et en tout état de cause, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui opposant ladite prescription et à la condamnation de l'Etat français à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui du service du travail obligatoire auquel il a été astreint ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de la défense. N° 06MA01351 2 ms

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