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06MA01441

CETATEXT000019216045 J6_L_2008_05_000000601441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06MA01441, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01441 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRINI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2006 et régularisée le 24 mai 2006, présentée pour M. Ismaïl X élisant domicile chez M. Lahcen X, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401725 rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient être entré en France en 2002 à l'âge de 15 ans avec son grand-père auquel il a été remis, ainsi que son frère, par décision du Tribunal d'instance de Ouarzazate portant engagement d'une prise en charge dite «kafala» ; que toutefois, eu égard à la brièveté de son séjour sur le territoire national et au fait qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille au Maroc, M. X n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01441 2 mtr

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