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06MA01446

CETATEXT000019216046 J6_L_2008_05_000000601446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA01446, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01446 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01446, présentée par Me Margall avocat pour la COMMUNE D'AUBAIS ; La COMMUNE D'AUBAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101039 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 68 602,06 euros à la Compagnie AGF SA ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par la Compagnie AGF SA ; 3°) de condamner M. Pierre X et la Compagnie AGF SA à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'accident dont il a été victime alors qu'il assistait à la manifestation taurine dénommée bandido organisée dans la COMMUNE D'AUBAIS le 12 août 1998, M. Louis Y, décédé depuis lors des suites de ses blessures, a notamment assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nîmes, la manade X et son assureur en vue de leur condamnation au versement d'une provision à valoir sur le préjudice subi ; que par deux ordonnances des 1er septembre 1999 et 20 septembre 2000, ces derniers ont été condamnés à verser à M. Y une provision de 137 204,12 euros ; que, saisi par ses ayants-droit, le même tribunal a, par un jugement en date du 13 janvier 2005, condamné in solidum M. X et sa compagnie d'assurances à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y, et a sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive du Tribunal administratif de Montpellier sur le recours en garantie formé par eux à l'encontre de l'assureur de la COMMUNE D'AUBAIS ; que par un arrêt en date du 25 septembre 2007, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé le principe de la condamnation de M. X et de sa compagnie d'assurances à la réparation des conséquences dommageables de l'accident tout en réévaluant les sommes mises à leur charge ; que par le jugement dont la COMMUNE D'AUBAIS interjette appel, et dans le cadre de l'action récursoire entreprise par M. X et son assureur à l'encontre de la COMMUNE D'AUBAIS, le tribunal administratif de Montpellier, après l'avoir déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident en question, l'a condamnée à verser à la Compagnie AGF SA, assureur de M. X, une somme de 68 602, 06 euros ; que pour leur part, ces derniers demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune au remboursement des sommes qu'ils ont été condamnés à verser en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui a statué sur les conclusions et moyens dont il était saisi, et qui a suffisamment motivé sa décision, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense invoqués par la commune ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (... ) » ; Considérant que par un arrêté en date du 29 juillet 1998, le maire de la COMMUNE D'AUBAIS a pris un arrêté réglementant la circulation et le stationnement durant toute la période de la fête votive ; qu'il y a notamment fixé les dates des lâchers de taureaux dits « abrivados et bandidos », les itinéraires des manifestations, ainsi que des mesures de sécurité ; qu'il a à ce titre été spécifiquement prévu dans un article 5, que les voies empruntées par les taureaux, au nombre desquelles figure la rue Arthur Mabelly dans laquelle s'est produit l'accident, seraient fermées par des barrières ou tout matériel approprié ; Considérant que la responsabilité d'une commune ne peut être engagée en cas d'accident survenu sur la voie publique au spectateur d'une manifestation traditionnelle que si est établie à la charge de cette collectivité l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en oeuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'enquête préliminaire menée par la brigade de gendarmerie de Sommières que M. Y, alors qu'il assistait comme spectateur à la « bandido », a été renversé et grièvement blessé par un taureau qui, bien qu'encadré par des cavaliers, a refusé d'embarquer dans le camion dans lequel les manadiers tentaient de le faire monter et a franchi sans difficulté les barrières de sécurité disposées de part et d'autre dudit camion ; qu'il n'est pas contesté que les barrières en question, non fixes et de faible hauteur, qui n'étaient pas de nature à assurer la sécurité des spectateurs, avaient été installées par des employés communaux dans le cadre de l'application de l'arrêté susmentionné ; qu'il ressort d'ailleurs de deux témoignages non contestés par la commune, que le lendemain de l'accident, cette dernière a procédé au remplacement des barrières incriminées par des barrières fixes de près de deux mètres de hauteur ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE D'AUBAIS avait commis une faute dans la mise en oeuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs de la manifestation taurine, et que le lien de causalité entre cette faute et l'accident dont M. Y a été victime, était établi ; Considérant toutefois, et ainsi que l'ont relevé, tant le Tribunal administratif de Montpellier que le Tribunal de grande instance de Nîmes, qu'en ne parvenant pas à maîtriser lors de son chargement dans le camion, l'animal dont ils avaient la garde au sens des dispositions de l'article 1385 du code civil, les préposés de M. X ont également commis une faute résultant d'une maladresse ou d'une inattention ; que ladite faute doit être considérée comme ayant elle aussi concouru à l'accident de M. Y ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent tant la COMMUNE D'AUBAIS à l'appui de sa requête, que M. X et la Compagnie AGF à l'appui de leur recours incident, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de ladite commune la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les préjudices : Considérant qu'en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 13 janvier 2005 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 25 septembre 2007 qui l'a réformé, M. X et sa compagnie d'assurances AGF ont été condamnés à verser, en complément de la provision de 137 204,12 euros accordée par les deux ordonnances de référés susmentionnées, une somme de 498 949,83 euros à la caisse primaire d'assurances maladie du Gard ainsi qu'une somme de 6 340, 07 euros aux héritiers de la victime ; que dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la commune d'Aubais à verser à la compagnie d'assurances subrogée AGF une somme de 321 247, 01 euros ; Considérant que le lien entre les divers frais, notamment des honoraires d'avoué, engendrés par l'action entreprise devant la juridiction civile et la présente affaire est insuffisamment établi ; que le remboursement desdits frais demandé par M. X et sa compagnie d'assurances doit par suite être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. Pierre X et la Compagnie AGF SA, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme de 2 000 euros que la COMMUNE D'AUBAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE D'AUBAIS à payer à la Compagnie AGF SA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBAIS est rejetée. Article 2 : La somme de 68 602,06 euros que la COMMUNE D'AUBAIS a été condamnée à verser à la compagnie AGF SA par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2006, est portée à 321 247,01 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident présentées par M. Pierre X et la Compagnie AGF SA est rejeté. Article 5 : La COMMUNE D'AUBAIS versera à la Compagnie AGF SA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBAIS, à M. Pierre X, et à la Compagnie AGF SA. N° 06MA01446 2 noh

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