← France

06MA01448

CETATEXT000019216047 J6_L_2008_05_000000601448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01448, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01448 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARIGNAN Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2006 et régularisée le 20 juin 2006, présentée pour M. Brahim X élisant domicile chez M. et Mme Mohamed X, ..., par Me Marignan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403020 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de régularisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2004 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de régularisation ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, -et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1999 à l'âge de 20 ans pour rejoindre son père titulaire d'une carte de résident, qu'il maîtrise la langue française et justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il garde au moins une soeur au Maroc ; que sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses deux frères mineurs ne l'ont rejoint sur le territoire national qu'en 2003 ; qu'à supposer même que cette séparation n'ait pas porté atteinte aux relations que l'appelant entretient avec ces derniers, dans les circonstances de l'espèce M. X qui est célibataire et sans enfant n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que cette autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01448 2 mtr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.