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06MA01534

CETATEXT000019216050 J6_L_2008_05_000000601534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01534, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01534 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BILLET M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Anne-Marie X élisant domicile ..., par Me Billet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-05335 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2002 par lequel le président de l'office public d'HLM d'Avignon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 jours avec sursis ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner d'office public d'HLM d'Avignon à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Bistagne, substituant Me Lemaire, pour l'office public d'HLM de la ville d'Avignon, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, alors adjoint administratif à l'office public d'HLM d'Avignon, a fait l'objet d'une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis par arrêté du président dudit office en date du 21 octobre 2002 ; que l'intéressée fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant d'une part, que Mme X soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire entachée d'irrégularité du fait que certains actes de ladite procédure ont été signés par la vice-présidente de l'office public d'HLM d'Avignon ; que cependant, le conseil d'administration de l'office avait, comme les dispositions de l'article R.421-62 du code de la construction et de l'habitation lui en accorde la possibilité, accordé le 28 juin 2002 une délégation de signature à la vice-présidente de l'office pour signer divers actes dont ceux en cause en cas d'absence ou d'empêchement de la présidente de l'office, sans que cette délégation de signature méconnaisse les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes desquelles le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient que le dossier qu'elle a été invitée à consulter dans le cadre de la procédure disciplinaire ne contenait pas l'ensemble des documents s'y rapportant, elle ne soutient pas que l'absence de certains documents limitait la possibilité pour elle de faire valoir sa défense ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le conseil de discipline n'a pas disposé d'un dossier régulièrement constitué ; qu'ainsi, ce second moyen doit être rejeté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ; Considérant que les griefs sur lesquels reposent la sanction prononcée à l'encontre de Mme X sont « d'avoir commis plusieurs agressions verbales et physiques envers différents agents, vols et falsification de documents administratifs » ; qu'ainsi, les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas commis diverses autres fautes sont sans portée ; que de même, la circonstance que les faits seraient présentés différemment que dans l'arrêté attaqué lui-même d'une part, dans le courrier de notification de l'arrêté attaqué et d'autre part, dans l'avis du conseil de discipline, est sans incidence en elle-même sur la légalité de cet arrêté ; Considérant en revanche que l'office public d'HLM d'Avignon n'apporte aucun élément de nature à préciser les dates auxquelles auraient été commis les « vols et falsification de documents administratifs » ni permettant d'apprécier, au cas où ces actes auraient été commis avant le 17 mai 2002, s'ils constituent dans les circonstances de l'espèce des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que cependant, d'une part, la matérialité du grief tiré des agressions verbales et physiques n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée ; qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier que l'essentiel de ces faits est survenu après le 17 mai 2002 ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que le président de l'office public d'HLM d'Avignon aurait, s'il ne s'était fondé que sur ce grief, pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2002 par lequel le président de l'office public d'HLM d'Avignon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 8 jours avec sursis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que d'une part les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'office public d'HLM d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'office public d'HLM d'Avignon tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office public d'HLM d'Avignon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et à l'office public d'HLM d'Avignon. Copie en sera adressée au ministre du logement et de la ville. 06MA01534 2

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