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06MA01546

CETATEXT000019216051 J6_L_2008_05_000000601546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01546, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01546 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GALMICHE-BOULANGER Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Abdelaziz X élisant domicile ... par Me Galmiche-Boulanger, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0406247 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 23 septembre 2004 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 23 septembre 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en octobre 2003 à l'âge de 38 ans ; que s'il fait valoir qu'il réside chez ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident et que leur état de santé respectif nécessite qu'il demeure auprès d'eux, l'appelant n'établit pas qu'un autre membre de sa famille, notamment sa soeur de nationalité française, à supposer même qu'elle doive déménager à 25 kilomètres du domicile de ses parents, ou une personne extérieure ne puissent leur apporter l'aide et l'assistance dont ils ont besoin ; que, dans ces conditions, bien qu'il affirme être intégré en France, parler et écrire le français et bénéficier d'une promesse d'embauche, M. X qui est célibataire et sans enfant et a conservé une soeur au Maroc, n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que cette autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'en outre, la présente décision rejetant la demande d'annulation présentée par l'appelant, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01546 2 mtr

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