CETATEXT000019216051 J6_L_2008_05_000000601546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01546, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01546 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GALMICHE-BOULANGER Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Abdelaziz X élisant domicile ... par Me Galmiche-Boulanger, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0406247 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 23 septembre 2004 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 23 septembre 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.