CETATEXT000019216052 J6_L_2008_05_000000601606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA01606, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01606 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP GERBAUD AOUDIANI Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2006, sous le n° 06MA01606, présentée pour la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANCAIS, dont le siège est 24 avenue de Laumière à Paris
(75019), par la SCP d'avocats Gerbaud Aoudiani ; la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANCAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205129 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002 du maire de la commune de Pelvoux refusant de réaliser l'aménagement du chemin de la Petite Vié ; 2°) d'annuler ladite décision susvisée du 26 août 2002 et de condamner la commune de Pelvoux au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS, qui a acquis la parcelle appartenant antérieurement à l'intéressé, ont demandé l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Pelvoux de procéder à l'aménagement du chemin de la Petite Vie, voisin de la parcelle dont s'agit ; que la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS interjette appel du jugement du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande au motif que ce chemin ne faisait pas partie du domaine public communal et qu'en conséquence aucune obligation d'entretien ne s'imposait au maire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines... ; qu'il résulte de ces dispositions que sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; Considérant que la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS fait valoir que le chemin en cause se trouverait en zone urbanisée et constitue ainsi une voie communale ; que toutefois, il n'est pas établi et il ne ressort des pièces du dossier ni que ce chemin était, en 1959, ouvert à la circulation publique et en état d'entretien, ni qu'il se trouve dans la partie agglomérée de la commune ; que, dès lors, ce chemin ne présente pas le caractère d'une voie urbaine incorporée dans la voirie communale de la commune de Pelvoux ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire n'avait pas d'obligation de procéder à son élargissement et à son aménagement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X et de la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pelvoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Pelvoux ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Pelvoux tendant à la condamnation de la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES CLUBS ALPINS FRANÇAIS, à la commune de Pelvoux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. .......................... N° 06MA01606 2 CL