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06MA01762

CETATEXT000019216054 J6_L_2008_05_000000601762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA01762, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01762 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRINI M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée par M. Bouziane X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la constitution de Me Grini aux intérêts de M. X enregistrée le 16 octobre 2006 ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant» ; Considérant que devant la Cour, M. X ne formule aucune critique du jugement attaqué et se borne à faire valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 1990 ; que les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, constituées d'attestations de proches, de relevés bancaires portant sur les années 1999 à 2005, de certificats médicaux établis en 2002, ne suffisent pas pour établir qu'il résidait en France, de manière ininterrompue, depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme justifiant d'un droit au séjour en application des disposition précitées ; Considérant, en outre, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de circulaires postérieures à la décision attaquées qui permettraient selon lui de régulariser sa situation, dès lors, en effet, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouziane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01762 2

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