CETATEXT000019216055 J6_L_2008_05_000000602094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 06MA02094, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02094 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP JACQUES ET XAVIER VUITTON Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02094, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par la SCP d'avocats Vuitton ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502568 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a inscrit au 23e rang de la liste d'attente en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement de taxi à l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur ; 2°) d'annuler la dite décision du préfet des Alpes-Maritimes ; ..................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Nice, par jugement du 29 juin 2004, d'une décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation d'un taxi à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ledit préfet a inscrit l'intéressé au 23e rang sur la liste d'attente constituée en vue de la délivrance des nouvelles autorisations à la date du 15 juillet 2004 ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le même tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette nouvelle décision du 10 mars 2005 ; Considérant que l'article 6 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose : « Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n 95-935 du 17 août 1995, pris pour l'application de ladite loi : « Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, l'autorité compétente fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge » ; que, selon les termes de l'article 12 du même décret : « Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes » ; Considérant que, pour annuler, par un jugement du 29 juin 2004 devenu définitif, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. X tendant à l'obtention d'une autorisation de stationnement pour l'exploitation d'un taxi à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif de ce qu'une telle autorisation n'était pas subordonnée, comme l'a estimé à tort le préfet, à la détention d'une telle autorisation sur la commune de Nice ; que saisi à nouveau de la même demande par l'effet de l'annulation, le préfet, pour se conformer à la chose jugée par le tribunal, devait apprécier la situation de M. X à la date de la décision annulée, soit le 3 décembre 1999, date à laquelle il aurait dû prendre rang sur la liste d'attente constituée en vue de la délivrance des nouvelles autorisations conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret 17 août 1995, si le préfet n'avait pas, à tort, rejeté la demande de l'intéressé comme irrecevable et alors qu'il est constant que M. X a régulièrement renouvelé sa demande et a ainsi conservé son antériorité conformément aux mêmes dispositions ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a estimé que la nouvelle décision préfectorale, qui n'a pas d'autre effet que de classer l'intéressé sur la liste d'attente précitée, ne devait tenir compte que des éléments de fait et de droit existant à la date de son intervention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision préfectorale du 10 mars 2005, et, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°0502568 en date du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes classant M. X, au 15 juillet 2004, au 23e rang de la liste d'attente constituée pour la délivrance d'une autorisation de stationnement de taxi à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros ( mille cinq cent euros ) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. .................... N° 06MA02094 2 sar
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