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06MA02370

CETATEXT000019216058 J6_L_2008_05_000000602370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA02370, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02370 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUAOUICHE Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02370, présentée par Me Bouaouiche, avocat pour M. Abderrahman X, élisant domicile 43 rue Mme de Sévigné, le Trebon à Arles

(13200); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0306602 du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abderrahman X relève appel du jugement du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en raison notamment de la présence sur le territoire français de ses parents et de trois de ses soeurs, tous en situation régulière ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X, célibataire, sans charge de famille propre et qui n'est selon ses dires, arrivé en France qu'à l'âge de 23 ans, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; qu'il en résulte, d'une part que la décision en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont également considéré les premiers juges ; Considérant que si M. X fait nouvellement valoir en appel que sa famille n'a jamais eu à se faire connaître défavorablement des autorités françaises, et s'il produit deux promesses d'embauche, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02370 2 noh

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