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06MA02400

CETATEXT000019216059 J6_L_2008_05_000000602400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA02400, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02400 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SOCIETE FIDAL Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA02400, présentée pour L'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE, dont le siège social est situé Hôpital Font Pré - 1208 avenue Colonel Picot - BP 1412 à Toulon

(83056), par Me Debroas, avocat ; L'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302960 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Paule X, la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision en date du 10 décembre 2002 refusant d'autoriser son licenciement ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Niglio de la Société Fidal, avocat, pour L'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE (ADIVA) ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que L'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE (ADIVA) a sollicité, le 10 octobre 2002, auprès de l'inspection du travail du Var l'autorisation de licencier Mme Paule X, pharmacienne-gérante, déléguée du personnel élue le 17 novembre 2000 et candidate aux élections du 25 novembre 2002 ; que l'autorisation ayant été refusée par décision du 10 décembre 2002, l'association a saisi, par recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, lequel, par décision du 10 juin 2003 a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail ; que Mme X a alors saisi le Tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 6 juillet 2006, a annulé la décision ministérielle ; que l'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE demande l'annulation du jugement précité ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, le ministre a estimé que le fait pour Mme X d'avoir fait pénétrer un huissier de justice dans les locaux de l'association, sans autorisation de l'employeur, et le fait que cet huissier ait traversé une salle de soins étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante ; que toutefois, au regard du statut de Mme X, gérante de la pharmacie interne de l'établissement de dialyse, pour laquelle l'association avait mis à disposition les locaux nécessaires à cette fonction, il n'apparaît pas que le fait d'avoir fait pénétrer un huissier de justice dans les dits locaux puisse être regardé, compte tenu des responsabilités de Mme X, comme une faute professionnelle ; que de même, les constats d'huissiers et les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir que ledit huissier aurait pénétré dans une salle de soins en présence de patients ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, c'est à tort que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé, la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision ministérielle du 10 juin 2003 ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X : Considérant, en tout état de cause, que les conclusions susmentionnées de Mme X sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme X tendant à ce que l'ADIVA soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'ADIVA ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADIVA la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de l'ADIVA est rejetée. Article 2 : L'ADIVA versera la somme de 1.000 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE, à Mme Paule X et au ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité. .............. N° 06MA02400 2 cl

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