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06MA02410

CETATEXT000019216060 J6_L_2008_05_000000602410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/05/2008, 06MA02410, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02410 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BISMUTH M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. Gilbert X élisant domicile ...), par Me Bismuth, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°)d'annuler le jugement n° 0302838 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à titre de sanction disciplinaire sa révocation avec effet au 17 avril suivant et à ce que le tribunal enjoigne à cet établissement de le réintégrer ; 2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône de le réintégrer à compter du 17 avril 2003 et de condamner cet établissement à lui verser 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône par Me Pasquier, avocat ; le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'information de l'autorité disciplinaire sur le sens de l'avis du conseil de discipline a été en l'espèce suffisante ; - les conditions de l'information des membres du conseil de discipline par l'autorité disciplinaire sur le contenu de la décision qu'il a finalement prise ne fait pas grief à l'agent sanctionné ; - au surplus, les membres du conseil de discipline ont été informés de la décision prise ; - la participation du directeur aux débats du conseil de discipline avant délibéré n'est aucunement fautive dès lors que le directeur doit défendre son point de vue devant l'organe consultatif ; - le fait que la plainte pénale n'a pas donné lieu à des poursuites ni à une condamnation ne fait pas obstacle au constat selon lequel les faits reprochés à M. X sont avérés ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre que : - la propre fille de la pensionnaire supposée être victime d'une agression sexuelle et du vol d'une bague atteste devant un officier de police judiciaire que sa mère porte à son doigt la bague prétendument volée ; - la fille de la pensionnaire a souhaité retirer la plainte mais des responsables du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône lui ont demandé de la maintenir ; - c'est pour éviter que sa mère soit éventuellement mal traitée qu'elle a par la suite maintenu la plainte ; - la fille de la pensionnaire atteste enfin divers faits relatifs à sa mère sur le plan sexuel de nature à enlever du crédit à l'existence de l'agression sexuelle au titre de laquelle la sanction a été prononcée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône qui persiste dans ses conclusions et soutient en outre que les dires de la pensionnaire victime des agissements de M. X sont suffisamment probants pour que la présomption d'innocence ne fasse pas obstacle à ce que la Cour admette la matérialité des faits reprochés à l'agent de l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour M. X, - les observations de Me Hazemann, du cabinet d'avocats Béraud, substituant Me Pasquier, pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a, par la décision du 14 avril 2003 attaquée, prononcé la révocation de M. X, agent des services hospitaliers dans cet établissement, pour les motifs suivants : «tentative d'agression sexuelle sur une résidente après l'avoir emmenée dans un lieu isolé, entre le 20 et 21 avril 2002, et vol d'une bague le 25 avril 2002 appartenant à cette dernière» ; Considérant, d'une part, que, après avoir dénoncé dans l'établissement les faits qu'elle reprochait à M. X, la pensionnaire concernée par les agissements M. X décrivait le 2 mai 2002 avec précision à un officier de police judiciaire la bague volée ; que, le même jour, quelques heures plus tard, la fille de cette pensionnaire attestait devant le même officier de police judiciaire ne pouvoir que «confirmer la présence au doigt de ma mère de la bague qu'elle déclare s'être fait voler» ; qu'en l'absence de tout autre élément probant que la plainte initiale de l'intéressée, laquelle n'a donné lieu à aucune condamnation, et alors que le récit du vol est par ailleurs peu convaincant, l'agent étant supposé avoir demandé à la victime de retirer trois bagues de ses doigts et avoir choisi celle qu'il prenait, s'exposant ainsi aux protestations de la victime, laquelle ne fait état d'aucune menace, auprès de ses proches ou de responsables de l'établissement où elle venait d'être admise, la réalité du vol reproché à M. X ne peut être tenue pour établie ; Considérant, d'autre part, que la pensionnaire sur laquelle M. X est accusé d'avoir commis une tentative d'agression sexuelle séjournait au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône depuis le 18 avril 2002 ; que la tentative d'agression est supposée être survenue quelques jours avant le vol de la bague selon la décision attaquée et les déclarations initiales de la victime ou, selon la déclaration de ladite victime faite le 2 mai 2002 à un officier de police judiciaire, le même jour que le vol ; que la faute reprochée à M. X repose exclusivement sur le témoignage de la victime, les collègues de l'agent mis en cause étant perplexes s'agissant de l'aptitude de M. X à se livrer à un tel acte ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de récits de la fille de la victime relatifs au comportement de sa mère que les dires de cette dernière ne peuvent être considérés en l'espèce comme fiables ; qu'ainsi, il ne peut être tenu pour établi que M. X s'est rendu coupable de la tentative d'agression sexuelle qui lui est reprochée ; Considérant, par suite, que la matérialité d'aucune des deux fautes sur lesquelles repose la sanction infligée à M. X n'étant établie, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à titre de sanction disciplinaire sa révocation avec effet au 17 avril suivant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt implique que M. X soit, ainsi qu'il le demande, réintégré rétroactivement à compter du 17 avril 2003, date d'effet de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision du 14 avril 2003 prononçant la révocation de M. X est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône de réintégrer rétroactivement M. X à compter du 17 avril 2003. Article 3 : Le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône versera à M. X 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA02410 2

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