CETATEXT000019216062 J6_L_2008_05_000000602597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA02597, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02597 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VINCENSINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02597, présentée par Me Vincensini, avocat pour M. X, élisant domicile chez M. Nuh Y, ... à Marseille
(13002); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400562 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 octobre 2003 et 21 novembre 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ahmet X relève appel du jugement du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 octobre 2003 et 21 novembre 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant que M. X, qui ne fait plus valoir devant la Cour aucun moyen à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur, persiste à soutenir que celle du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2003 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il produit à cet égard nouvellement en appel un certain nombre de titres de séjour de personnes portant le même patronyme que lui, il ne prouve ni la réalité ni le degré du lien de parenté qu'il aurait avec lesdites personnes ; qu'en toute hypothèse, dès lors notamment que M. X, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants demeurent en Turquie, la décision contestée de refus de titre n'a pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant que la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02597 3 noh