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06MA02602

CETATEXT000019216063 J6_L_2008_05_000000602602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA02602, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02602 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON POLETTI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02602, présentée par Me Poletti, avocat, pour M. Alexandre X élisant domicile ... ; M X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600612 du 17 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia étaient dirigées contre la décision en date du 9 mai 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points de permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise par l'intéressé le 18 décembre 2004 à Linguizetta, établie par la condamnation devenue définitive prononcée à l'encontre du requérant par le Tribunal de police de Bastia le 5 décembre 2005 ; que cette décision est un acte administratif ; que, par suite, seul le juge administratif était compétent pour connaître du litige ; que, dés lors, l'ordonnance en date du 17 juillet 2006 par laquelle le président de ce Tribunal a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de la route : Le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. ; que, par dérogation à ces dispositions, l'article L.121-3 du même code prévoit que ... le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ... à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait de points affectés au permis de conduire. ... Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances., et, aux termes du 3ème alinéa de cet article L.121-2 : Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire ... incombe ... au représentant légal de cette personne morale. ; que, d'autre part, l'article L.223-1 du code de la route dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il ressort de l'ordonnance pénale du Tribunal de police de Bastia en date du 5 décembre 2005, modifiée par ordonnance pénale rectificative en date du 29 janvier 2008, que M. X a été condamné au paiement d'une somme de 700 euros outre le droit fixe de procédure de 22 euros pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, en l'espèce 103 km/h au lieu de 50 km/h, infraction commise le 18 décembre 2004 à Linguizetta ; que le requérant n'a pas relevé appel de cette décision de justice ; que le juge répressif n'ayant pas fait en l'espèce application des dispositions précitées de l'article L.121-3 du code de la route, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été condamné au paiement de l'amende en qualité de gérant de la société propriétaire du véhicule ; que M. X ayant été ainsi déclaré pénalement responsable de l'infraction par une condamnation définitive, le moyen tiré de ce que le conducteur dudit véhicule à l'origine de l'infraction était une femme, à le supposer même établi, est inopérant à l'encontre de la décision contestée, prise suite à ladite condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alexandre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a, par sa décision en date du 9 mai 2006, retiré six points de son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Le greffier, N° 06MA02602 2 mp

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