← France

06MA02640

CETATEXT000019216064 J6_L_2008_05_000000602640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA02640, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02640 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KHAROUBI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02640, présentée par Me Kharoubi, avocat pour Mlle Aouattef X, élisant domicile ... à Marseille

(13004); Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308159 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour consécutivement à un refus d'asile territorial en date du 29 juillet 2003 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Kharoubi, avocat de Mlle Aouattef X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Aouattef X relève appel du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour consécutivement à un refus d'asile territorial en date du 29 juillet 2003 ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'en admettant à l'instar du tribunal administratif, que la requérante ait entendu, par la même argumentation, exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 29 juillet 2003 rejetant sa demande d'asile territorial, la seule production d'une déclaration sur l'honneur du photographe pour qui elle travaillait en Algérie, au demeurant imprécise et relatant des faits non datés, ne peut suffire pas à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle prétend être personnellement exposée dans ledit pays ; Considérant en deuxième lieu que, si Mlle X persiste également à soutenir en appel que la plus grande partie de sa famille se trouve hors d'Algérie, notamment deux de ses tantes, et qu'elle vit depuis plusieurs années de manière stable avec un ressortissant français avec lequel elle a l'intention de régulariser sa situation matrimoniale, elle demeure non mariée et sans enfant ; qu'en outre, elle ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée de son séjour en France, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 septembre 2003 n'a pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la triple circonstance que Mlle X serait titulaire d'un diplôme d'Etat obtenu dans son pays d'origine, qu'elle bénéficierait de promesses d'embauche, et qu'elle serait empreinte de culture française, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aouattef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02640 3 noh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.