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06MA02810

CETATEXT000019216066 J6_L_2008_05_000000602810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA02810, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02810 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROLF PEDERSEN Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée 18 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02810, présentée par Me Rolf-Pedersen, avocat pour Mme Aziza X, élisant domicile ... à Rueil-Malmaison

(92500); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0406781 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Aziza X relève appel du jugement du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'enfin, l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Mme X serait, selon ses dires, entrée en France durant l'année 2001 à l'âge de 24 ans afin d'y rejoindre ses parents et ses frères ; que si elle persiste à soutenir, comme elle l'a fait devant les premiers juges, y avoir épousé en avril 2004 un compatriote dont elle ne prouve pas au demeurant la régularité de la situation à la date de la décision attaquée, et avec qui elle a eu un fils né postérieurement à cette dernière, rien ne s'oppose à ce que les parents poursuivent avec leur enfant, leur vie familiale hors de France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui ne démontre pas en outre, être dépourvue de tout lien familial au Maroc, la décision du préfet des Bouches du Rhône n'a pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aziza X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02810 2 noh

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